Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2308092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux, notifié le 10 mars 2023, et tendant notamment à contester le montant de l’aide personnalisé au logement qui lui est versé depuis janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de recalculer ses droits à l’aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2021 sur la base des avis d’imposition produits, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’une usurpation d’identité, dès lors il n’a pas perçu les revenus réintégrés dans ses ressources ;
- les services fiscaux ont reconnu l’existence d’une usurpation d’identité, comme la caisse des allocations familiales de l’Hérault ;
- il a multiplié les démarches auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour tenter de régulariser la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025 , la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. A… n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire de l’aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a ramené le montant des droits de M. A… à 265,67 euros à compter du mois de janvier 2021. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours notifié le 10 mars 2023 pour contester, notamment, la révision de ses droits à l’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ».
3. Il est constant que M. A… a été victime d’une usurpation d’identité, qui a conduit la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône à réintégrer dans ses ressources des revenus d’activité à hauteur de 12 419,34 euros pour la période des mois de février 2020 au mois de novembre 2020, versés par la société Etancheité Générale installée dans les Alpes Maritimes, alors que M. A… n’a jamais travaillé pour cette entreprise, et qu’il a été employé pendant toute l’année 2020 par la société Ortho-Impulse. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui reconnaît que l’allocataire n’a jamais perçu les revenus salariés réintégrés dans ses ressources, soutient que toute régularisation est impossible dès lors que M. A… ne lui a pas transmis ses bulletins de salaires de novembre 2019 à décembre 2021. Or, il résulte d’un appel de pièces du 12 avril 2023 que l’organisme payeur admet être en possession des bulletins de salaire pour la période de février 2020 à décembre 2021, donc sur la période couverte par la réintégration des salaires faussement attribués à M. A…. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a eu communication de l’avis d’impôt de M. A… établi en 2021 au titre des revenus de l’année 2020, de sorte que l’organisme payeur ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne dispose pas des données nécessaires à la régularisation de la situation de M. A…. Enfin, et en tout état de cause, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas fondée à procéder à un nouveau calcul des droits d’un allocataire sur des bases dont elle a elle-même reconnu le caractère erroné. Il suit de là que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation mentionné au point 3 du présent jugement, il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans les deux mois suivant la notification du présent jugement en procédant à un nouveau calcul de ses droits n’intégrant pas les salaires qu’il n’a jamais perçus.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
6. L’Etat étant, dans la présente instance, représenté en défense par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, les conclusions par lesquelles, le requérant, demande qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en l’espèce, être regardées comme dirigées contre l’Etat et être satisfaites à hauteur de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux de M. A…, notifié le 10 mars 2023, et tendant notamment à contester le montant de l’aide personnalisé au logement qui lui est versé depuis janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en réalisant un nouveau calcul de ses droits.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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