Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2525789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a confirmé son refus de lui attribuer l’aide médicale de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris lui refusant le bénéfice d’aide médicale de l’Etat (AME) au motif que ses ressources annuelles dépassent le plafond annuel fixé à 10 338,59 euros pour un foyer d’une personne. Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 9 septembre 2025, réceptionné le 15 septembre suivant, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits. Mme A… a répondu à cette invitation par la production d’un mémoire enregistré le 26 septembre 2025. Pour contester la décision du 23 juillet 2025, Mme A… se borne à soutenir qu’elle a besoin de l’AME car elle est suivie pour une affection longue durée et ne peut pas prétendre à la couverture maladie universelle en l’absence d’un titre de séjour. Ainsi, l’intéressée n’expose qu’une argumentation inopérante et ne conteste donc pas utilement la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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