Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 nov. 2025, n° 2503452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, Mme C… B… A… demande au juge des référés :
1°) de « l’aider face » à la préfecture du Puy-de-Dôme afin qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit ou quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte dont le montant sera fixé par le juge des référés ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante gabonaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2025 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés de l’aider dans sa situation vis-à-vis de la préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, selon les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande.
Si Mme B… A… a entendu, par sa requête, saisir le juge des référés, elle ne précise toutefois pas le fondement juridique de sa demande. En tout état de cause, si la requérante intitule sa requête « requête en référé-suspension/injonction » et précise qu’il existe une situation d’urgence ainsi qu’un doute sérieux quant à la légalité du « comportement de la préfecture [du Puy-de-Dôme] », elle demande uniquement au juge des référés d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et non la suspension d’une décision administrative déterminée. Il s’ensuit donc qu’au regard des conclusions de la requête, cette dernière ne peut être constitutive d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ceci d’autant plus que Mme B… A… n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation d’une décision administrative et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête en référé, en méconnaissance des exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à supposer même, au regard des conclusions de sa requête, que Mme B… A… ait entendu, en réalité, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que Mme B… A… a déposé le 5 février 2025 un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dès lors, en vertu des dispositions sus-évoquées au point 6, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois à compter du 5 février 2025. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B… A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peut être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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