Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2312970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A… C…, représenté par Me Dookhy, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une première carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2027, a été délivrée à M. C… par la sous-préfecture du Raincy.
Par un courrier du 22 août 2025, M. C… a été invité à produire des pièces pour compléter l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par M. C…, ont été enregistrées le 1er septembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais, a demandé, le 14 juillet 2023, la délivrance d’une première carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par une décision du 7 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et indiqué à l’intéressé qu’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans lui serait délivrée.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d’Oise :
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2027, a été remise à M. C…, cette circonstance n’est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée de refus de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, la présente requête conserve tout son objet, et l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Pour refuser à M. C… la carte de résident dont il demandait la délivrance, le préfet des Hauts-de-Seine s’est uniquement fondé sur la circonstance que ses « ressources étaient insuffisantes, instables et/ou irrégulières au titre des cinq dernières années ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de paie et avis d’imposition produits, qu’au cours de la période de référence de cinq ans précédant le dépôt de sa demande de carte de résident, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, M. C…, qui a travaillé en qualité de commis de cuisine, a perçu des ressources stables, régulières et supérieures au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée -
UE », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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