Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 août 2025, n° 2501559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision de licenciement en fin de stage du 15 mai 2025 notifiée le 31 mai suivant, prise par le directeur général de l’Hôpital Nord Franche-Comté ;
3°) d’enjoindre à l’Hôpital Nord Franche-Comté de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 8 juin 2025 et de la titulariser dans le grade d’adjoint administratif hospitalier, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa titularisation, après lui avoir permis d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions dans lesquelles elle a été mise en stage dans le grade d’adjoint administratif hospitalier, à titre provisoire ;
4°) de condamner l’Hôpital Nord Franche-Comté à payer à son avocat, Me Tronche, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxe correspondant aux frais irrépétibles qu’elle aurait eus à supporter si elle n’avait pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
Mme A soutient que :
— L’urgence est caractérisée car la décision attaquée la prive de son emploi et de sa rémunération à compter du 8 juin 2025. Cette rémunération de 1 200 euros net par mois était la seule source de revenus de son foyer de trois personnes. Ce licenciement la place dans une situation économique difficile qui lui cause un préjudice grave et immédiat.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée a méconnu son droit à accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée. La décision est également entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, l’Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501545 enregistrée le
31 juillet 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 11 heures, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Tronche, pour la requérante, qui a indiqué reprendre ses écritures, notamment sur la condition d’urgence, et a développé ses moyens en répondant aux questions du juge des référés. Il a indiqué que Mme A n’a pas été mise en capacité de faire ses preuves au cours du stage en raison de son affectation sur des postes provisoires et des fonctions de secrétariat médical qui ne correspondaient pas à son grade. De plus, seules des taches de numérisation lui ont été confiées. Il incombait à l’employeur de l’affecter sur un poste lui permettant de montrer d’autres compétences. L’employeur ne pouvait pas non plus lui reprocher le temps partiel (70 %) qu’il lui avait accordé. Il devait l’affecter dans des fonctions correspondant à son grade pour juger de ses compétences. En l’état du dossier, il n’y a pas de réelle démonstration de l’incapacité de Mme A à accomplir des tâches relevant de son grade. L’erreur manifeste d’appréciation est constituée ;
— les observations de Me Landbeck, pour l’Hôpital Nord Franche-Comté, qui a repris ses écritures et répondu aux questions du juge des référés. Il a indiqué que Mme A n’a jamais eu à effectuer des tâches qui ne relevaient pas de son grade. Elle était de surcroît affectée sur un emploi permanent au sein d’un pool de remplacement pour pallier les absences de personnel appartenant à son grade dans les différents secrétariats administratifs de l’hôpital. Elle a effectué ses missions dans ce cadre mais n’a pas voulu faire autre chose que de la numérisation et de l’archivage. Ce qui constitue bien des missions relevant de son cadre d’emploi. Au final, même si certains éléments de la décision sont discutables, la motivation de la radiation des cadres repose sur le manque de motivation de Mme A qui ne s’est pas montrée pro-active dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, notamment en postulant sur des postes vacants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée de radiation des cadres à compter du 8 juin 2025 a pour effet de priver Mme A de toute rémunération, alors qu’elle indique sans être contredite avoir des charges mensuelles incompressibles à hauteur de 851 euros et que sa rémunération, d’un montant d’environ 1 200 euros, était la seule source de revenus de son foyer composé de trois personnes.
5. Par ailleurs, la circonstance, soulevée en défense, que l’intéressée pourrait bénéficier d’allocations d’aide au retour à l’emploi qui feraient obstacle à ce qu’elle soit considérée en situation de précarité financière ne peut être utilement invoquée dès lors que l’appréciation de l’urgence doit se faire au regard de la situation des requérants à la date où le juge des référés statue. Dans ces conditions, en l’état des éléments communiqués, la mesure contestée dont les effets perdurent depuis le 8 juin 2025, doit être regardée comme bouleversant les conditions d’existence de la requérante et comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, un agent public a, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire et se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
7. D’autre part, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une décision de licenciement en fin de stage datée du 15 mai 2025 et notifiée le 31 mai suivant, prise par le directeur général de l’Hôpital Nord Franche-Comté, laquelle était motivée par plusieurs éléments listés de manière résumée sans qu’ils soient éclairés d’exemples précis des comportements reprochés : les insuffisances professionnelles de l’intéressée sur le poste d’adjoint administratif au sein du pool de remplacement des secrétaires médicaux, faute de qualification et d’expérience dans le domaine administratif ; une activité mono tâche limitée exclusivement à la numérisation de documents ; l’exercice de ses fonctions à temps partiel (70 %) ; sa faible implication dans la recherche d’un poste pérenne, alors qu’elle était informée du caractère provisoire de son affectation au pool des secrétariats médicaux en raison de sa réintégration en sureffectif ; son manque de motivation pour monter en compétences ; l’absence de poste d’adjoint administratif compatible avec ses compétences professionnelles, alors qu’elle a été réintégrée en sureffectif ; la nécessité de résorber le sureffectif ; le rapport coût-qualité du service rendu aux usagers défavorable au bon fonctionnement du service ; et la création de disparités avec les autres agents chargés de multiples tâches, alors que Mme A se cantonne à un exercice mono-tâche tout en percevant une rémunération comparable.
8. Il apparait cependant à la date de la présente décision eu égard aux pièces et écritures produites, ainsi qu’aux débats d’audience, notamment aux réponses apportées au juge des référés par les parties, qu’aucun refus d’accomplir une tâche confiée ou relevé d’insuffisance professionnelle précise de la requérante concernant l’exercice de fonctions relevant de son cadre d’emploi n’a pu être décrit concrètement, alors que la décision attaquée repose principalement sur des compétences limitées à une seule tâche (numérisation de documents) et le manque de motivation de l’intéressée pour monter en compétences. Par ailleurs, la décision attaquée repose en partie sur l’exercice par la requérante de ses fonctions à temps partiel qu’elle mentionne comme élément à charge, alors que cette modalité avait été acceptée par l’autorité hiérarchique. Il s’ensuit que la matérialité des faits reprochés pour caractériser l’insuffisance professionnelle reprochée n’est pas justifiée en l’état du dossier. Cette absence est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle de la requérante.
9. Les deux conditions énoncées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de licenciement en fin de stage du 15 mai 2025 notifiée le 31 mai suivant, prise par le directeur général de l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. D’une part, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge des référés enjoint à l’autorité administrative de prendre les mesures qu’implique nécessairement la suspension de l’exécution d’une décision qu’il ordonne sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
11. D’autre part, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent conserve la qualité de stagiaire et l’administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.
12. Il résulte de ce qui précède que la suspension prononcée au point 9 implique seulement que Mme A soit réintégrée dans ses fonctions à titre provisoire, en qualité d’adjointe administrative hospitalière stagiaire à la date de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’intervienne une nouvelle décision sur sa titularisation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Hôpital Nord Franche-Comté de procéder à cette réintégration.
Sur les frais irrépétibles :
13. Au point 1 de la présente décision Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Tronche à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Tronche au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de licenciement en fin de stage du 15 mai 2025 prise par le directeur général de l’Hôpital Nord Franche-Comté est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Hôpital Nord Franche-Comté de procéder à la réintégration provisoire de Mme A en qualité d’adjointe administrative hospitalière stagiaire à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’intervienne une nouvelle décision sur sa titularisation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 4 : L’Hôpital Nord Franche-Comté versera à Me Tronche une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions décrites au point 13.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tronche et à l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 19 août 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Aide
- Transfert ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Salariée ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contrats ·
- Entreprise publique ·
- Titre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.