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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2026, n° 2606205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de voyage, née du silence gardé sur sa demande déposée le 1er mars 2026 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre demandé, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête, dirigée contre une décision implicite née au terme du silence gardé pendant deux mois, est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer le titre demandé l’empêche de finaliser ses démarches pour le programme Erasmus+ ainsi que voyager au Liban pour visiter son père malade ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels la décision n’est pas motivée, elle est entachée d’incompétence, elle méconnait les articles L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit celle-ci n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux à l’issue d’un débat contradictoire préalable, la décision d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle porte une atteinte illégale à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2606204 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B… en l’absence de Me Kodmani, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante syrienne née en 2000, bénéficie de la qualité de réfugiée reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 3 novembre 2025. En conséquence, elle a obtenu la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 2 novembre 2035. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de voyage par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 1er mars 2026, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer ce titre en raison du silence gardé sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, dont la qualité de réfugié a été reconnue, est étudiante en première année de Master « sciences cognitives » à l’Université Lumière Lyon 2. Elle a été admise à participer au programme « Blended Intensive Erasmus + » intitulé « Beyond Inclusive and Diversity Sports » à l’Institut polytechnique de Castelo Branco au Portugal du 19 au 23 mai 2026 qui nécessite la détention d’un titre de voyage pour finaliser son inscription. Elle fait valoir en outre, sans être contredite, qu’elle doit se rendre cet été au Liban pour assister son père devant y subir une intervention chirurgicale. Eu égard à ces éléments, elle justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme B… un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié ».
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de Mme B… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de voyage doivent être rejetées.
Toutefois, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à sept jours à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros à Me Kodmani en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : L’exécution de la décision de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à Mme B… un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Kodmani la somme de 800 euros dans les conditions prévues au point 10.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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