Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2303004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et un mémoire enregistré le 11 août 2025 et non communiqué, la société civile immobilière (SCI) La Guyonnaise, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roche-Guyon a constaté la caducité du permis de construire accordé le 13 juillet 2018 en vue de la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section B n°s 926 et n° 928, ensemble la décision du 2 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-Guyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision constatant la caducité du permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne fait pas courir le délai de validité du permis à compter de sa notification par lettre adressée en recommandé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme dès lors que le délai de péremption du permis a été différé par la nécessité d’autorisations préalables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que le délai de péremption du permis a été interrompu du fait de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de la Roche-Guyon, représentée par Me Laplante, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative de celle du 5 décembre 2022 devenue définitive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vrioni, représentant la société requérante, et de Me Laplante, représentant la commune de La Roche-Guyon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2018, le maire de La Roche-Guyon a accordé à M. A… un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé route d’Haute Isle sur le territoire de la commune, sur les parcelles cadastrées section B n°s 926 et n° 928. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le permis de construire a été transféré à la SCI La Guyonnaise. Par un courrier du 5 décembre 2022, le maire de La Roche-Guyon a constaté la caducité de ce permis de construire. Par un courrier du 12 décembre 2022, qui « annule et remplace » celui du 5 décembre 2022, il a de nouveau constaté la caducité de ce permis, en informant, en outre, la SCI La Guyonnaise que les constructions à destination d’habitation n’étaient plus autorisées sur son terrain, désormais classé en zone NI relative aux espaces naturels à conserver par la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de La Roche-Guyon a modifié le plan local d’urbanisme. Par un courrier du 23 décembre 2022, la SCI La Guyonnaise a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 décembre 2022 constatant la caducité de son permis, qui a été expressément rejeté par une décision du 2 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 constatant la caducité du permis, ensemble la décision du 2 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
La commune de La Roche-Guyon soutient que la décision attaquée est purement confirmative d’une décision antérieure prise le 5 décembre 2022. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée du 12 décembre 2022, qu’elle « annule et remplace le précédent » courrier. Le maire de la commune a ainsi décidé de retirer la décision de même portée prise le 5 décembre 2022. Il suit de là que la décision attaquée ne constitue pas une décision purement confirmative de celle du 5 décembre 2022, laquelle n’était, en tout état de cause, pas devenue définitive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI La Guyonnaise :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (…) ».
La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire.
Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour constater la caducité du permis de construire en litige, le maire de la commune de La Roche-Guyon a estimé qu’en dépit des allégations de la requérante et de « la déclaration d’ouverture de chantier » indiquant « le chantier ouvert depuis le 29 juin 2020 », il avait pu constater que, « à ce jour, les travaux n’étaient en aucun cas commencés comme vous le prétendez ». Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la société requérante estime avoir réalisé des travaux d’affouillement d’une nature telle qu’ils étaient de nature à faire obstacle à la caducité du permis. Dans ces conditions, pour constater la caducité du permis en litige, le maire de la commune a porté une appréciation sur les faits de l’espèce afin de déterminer si un commencement d’exécution des travaux avait pu interrompre son délai de validité sans se borner au seul constat de l’expiration du délai de validité du permis de construire. Il s’ensuit que le maire de la Roche-Guyon n’était pas en situation de compétence liée lorsqu’il a constaté la caducité de ce permis. Ainsi, conformément aux principes exposés aux points précédents, la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même soutenu que la décision attaquée a été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, qui a privé la SCI La Guyonnaise d’une garantie.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 décembre 2022 du maire de La Roche-Guyon doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 2 janvier 2023 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La Guyonnaise, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par la commune de La Roche-Guyon sur leur fondement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Roche-Guyon la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 du maire de La Roche-Guyon constatant la caducité du permis de construire de la SCI La Guyonnaise et la décision du 2 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de La Roche-Guyon versera à la SCI La Guyonnaise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche-Guyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Guyonnaise et à la commune de La Roche-Guyon.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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