Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500818 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
s’agissant du refus de délivrer un titre de séjour :
il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrer un titre de séjour excipée par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé être en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur de fait portant sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 12 janvier 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour pour une durée de 24 mois.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur le refus de délivrer un titre de séjour :
En premier lieu, par arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme A… D…, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation particulière du requérant sont par suite manifestement infondés.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est limité à une appréciation de sa seule situation professionnelle, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police s’est fondé sur l’ensemble de la situation de M. B…. Le moyen n’est par suite assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité excipée par voie d’exception du refus de délivrer au requérant un titre de séjour n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé être en situation de compétence liée, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait portant sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ce moyen, qui est inopérant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, si M. B… excipe de l’illégalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet de police lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est par suite manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle dès lors que sa requête apparait manifestement infondée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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