Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 sept. 2025, n° 2523285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Il soutient que :
— La décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. C, il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 6 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matalon ;
— les observations de Me Toure, représentant M. C assisté d’un interprète en langue tamoule
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. C qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de police :
3. Le préfet de police demande au tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’il a décidé de retirer l’arrêté de transfert du 6 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d’annulation de la décision du préfet de police sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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