Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 sept. 2025, n° 2505658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. C A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er août 2025 et lui indiquer un lieu d’hébergement et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il n’a pas de solution d’hébergement, il est dépourvu de ressources ; il présente un état de vulnérabilité psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les observations de Me Berthaut, représentant M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. En se bornant à indiquer, dans la décision contestée, que les motifs évoqués par M. A B ne justifient pas les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile – motif retenu par l’OFII pour mettre fin au bénéfice de conditions matérielles d’accueil dans sa décision du 14 mai 2025 – alors que l’intéressé avait expressément répondu aux SMS le convoquant aux rendez-vous des 11 et 19 mars à Rennes pour des propositions d’hébergement, qu’il ne pourrait pas les honorer dès lors qu’il avait été hospitalisé à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et était suivi dans cet établissement pour un traitement contre la tuberculose, l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 1er août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes doit être annulée.
4. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à un réexamen de la demande rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A B. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de réexaminer la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la directrice territoriales de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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