Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme E… D…, agissant en qualité de représentante légale des enfants F… C… et A… C…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
d’annuler la décision née 15 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), refusant de délivrer à M. F… C… et à Mme A… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Mme E… D…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du décès du père des enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, en ce que les extraits d’actes de naissance de F… C… et de A… C… présentent des incohérences et aucun élément de possession d’état n’est versé au dossier.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante malienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2019. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour ses enfants, F… C… et A… C…, auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 15 février 2024 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours de Mme D… par une décision implicite, le moyen tiré de son irrégulière composition est inopérant et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Par suite, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Bamako, tiré de ce que, en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme D…, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que F… et A… C… auraient été confiés à Mme D… au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Un tel motif, fondé sur les articles L. 561-2 à L. 561-5, L.434-1, L.434-3 à L. 434-5 et le 1er alinéa de l’article L.434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, met la requérante à même de contester utilement le refus de visa pris à l’encontre de ses enfants allégués. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…)3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.(…). ». L’article L. 561-5 du même code précise que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». En vertu de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables à la procédure de réunification familiale et, aux termes de l’article L. 434-4 : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
Il ressort des pièces du dossier que la filiation de M. F… C… et de Mme A… C… est détaillée dans les extraits de leurs actes de naissance produits, avec la mention, comme père, de M. B… C…. Toutefois, ce dernier serait décédé, selon les déclarations de Mme D… dans la fiche familiale remplie le 3 février 2020 auprès de l’OFPRA, en septembre 2014, ou bien, dans la note établie par le même office le 12 février 2025 sur le fondement d’un courrier de Mme D… du 28 janvier 2025, le 17 mai 2014. Dès lors, la déclaration de naissance du 7 mai 2015 de Mme A… C…, déclaration qui aurait été faite le même jour par M. B… C… auprès de l’officier d’état civil, alors que Mme D… indique qu’à cette date il était décédé, ôte toute valeur probante à l’acte de naissance de Mme A… C…. Au vu de cette anomalie grave et alors que Mme D… n’apporte aucune explication plausible et qu’aucun certificat de décès de M. B… C… n’est produit, la filiation de Mme A… C… n’est pas établie et par conséquent Mme D… n’apporte pas davantage la preuve qu’elle serait seule titulaire de l’autorité parentale sur Mme A… C…. Ainsi, la commission a pu légalement refuser le motif sollicité par Mme A… C… pour ce motif et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dans cette mesure, être écarté.
Toutefois, s’agissant de l’enfant F… C…, né le 13 octobre 2009, les actes d’état civil produits ne contiennent pas la grave anomalie mentionnée au point 6. Au vu des éléments produits au dossier et en particulier de la décision de la Cour nationale du droit d’asile reconnaissant la qualité de réfugiée à Mme D…, le décès du père de l’enfant F… C… doit être tenu pour établi à la date de la décision attaquée, les circonstances rappelées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides expliquant l’absence de production du certificat de décès. Mme D… doit dès lors être regardée comme la seule titulaire de l’autorité parentale concernant F… C…. La commission de recours a donc méconnu les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant le motif tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme D…, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que F… C… aurait été confié à Mme D… au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait ainsi valoir des incohérences entre les extraits d’actes de naissance produits et les copies d’actes de naissance eux-mêmes pour l’enfant F…. Le numéro de l’extrait de l’acte de naissance est rappelé dans les deux copies des extraits de l’acte de naissance. Si l’une des copies de l’extrait de naissance porte un nom de centre distinct de celui mentionné dans le volet n° 3 de l’extrait d’acte de naissance, ces centres relèvent du même district de Bamako et de tels éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que les actes d’état civil ne seraient pas authentiques. Par conséquent, la demande de substitution de motifs présentée par le ministre ne peut pas être accueillie.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme il a été dit au point 6, la filiation de Mme A… C… n’est pas établie. Les seuls envois d’argent à un tiers et une capture d’écran non datée ne suffisent pas à établir que Mme A… C… entretiendrait des liens réguliers d’une particulière intensité avec Mme D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… C… serait isolée au Mali. En outre, la requérante a indiqué que M. F… C… et Mme A… C… ne vivent pas ensemble dans ce pays. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a été opposée à M. F… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant F… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 février 2024 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de visa de M. F… C….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. F… C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me le Floch une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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