Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 janv. 2026, n° 2505396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la SCI Le Phenix, représentée par Me Gay, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Gard s’est opposé à la déclaration présentée au titre de la loi sur l’eau, pour un terrain situé Avenue de la 1ère Armée à Saint-Hippolyte-du-fort (30170), parcelles cadastrées n° AH 222, n° AH 223 et n° AH 224 ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture du Gard une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle dispose d’autorisations d’urbanisme purgées du contrôle de légalité depuis le 21 janvier 2022, qu’elle a contracté un emprunt pour la réalisation du projet dont la première échéance doit être honorée le 1er avril 2026 pour un montant mensuel de 15 815, 87 euros et qu’elle ne dispose d’aucun autre bien immobilier ni n’exerce aucune autre activité que son projet de construction, la privant de toute ressource financière pour honorer sa dette ; que la décision l’expose à une mise en liquidation et la perte définitive de ses actifs alors qu’elle n’ a commis aucune faute et que lui sont opposées des règles inexistantes ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision a été prise par une autorité incompétente faute de justification de la délégation consentie à M. C… A… ;
*elle est entachée d’erreurs de droit au regard du classement du terrain d’assiette du projet en zone Mnu dès lors que ce classement est fondé sur le porter à connaissance qui n’est pas opposable ; que le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, écarter l’application du plan de prévention des risques inondation du Haut Vidourle applicable sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte du Fort qui classe uniquement quelques m² de l’unité foncière en zone inondable R1, au Sud, en toute hypothèse en dehors de l’emprise du projet et que tout le reste de l’unité foncière est exclu par le PPRi du risque inondation ; qu’il ne pouvait pas écarter le règlement du PLU qui classe le terrain en zone UB- zone urbaine équipée ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
- le projet n’est inscrit ni dans le champ d’expansion des crues ni dans une zone non urbanisée ; qu’au titre de la directive inondation, la commune de Saint-Hyppolite-du-Fort n’est pas identifiée comme un territoire présentant un risque important d’inondation, que le terrain est en dehors des zones susceptibles de ruissellement identifiées par l’étude EXZECO ;
- au titre de l’Atlas des zones inondables il n’est pas davantage identifié dans la plaine alluviale fonctionnelle, que ce soit au titre des unité hydrogéomorphiques actives ou d’une zone d’inondation potentielle, exception faite d’une partie très marginale du Sud du terrain et est séparé des zones inondables (AZI) par une limite nette ;
- le projet est intégralement réalisé en zone non inondable ;
- l’étude de la société CEREG qui a été missionnée en 2020 par la DDTM 30 afin de mettre à jour la cartographie des zones inondables sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort n’est pas accessible, contrairement aux documents susvisés qui sont disponibles sur le site de la préfecture, qu’en outre elle ne permet pas d’affirmer que le projet serait situé en zone non urbaine ou encore qu’il contreviendrait au champ d’expansion des crues dès lors qu’elle classe le terrain en aléa fort, très marginalement, sur la frange résiduelle du terrain au Sud, modéré, ponctuellement sur le bas du terrain, et résiduel, pour le surplus, soit la quasi-totalité du terrain ; que ce classement a été pris en compte dans le cadre de son permis de construire modificatif n° 3 qui prévoit la suppression du bâtiment situé en aléa modéré ;
*le projet ne méconnaît pas l’article L.211-1 du code de l’environnement dès lors que les mesures prises vont au-delà des exigences règlementaires ;
*la décision est entachée de détournement de pouvoir en revenant sur une autorisation d’urbanisme accordée alors que cette dernière a pris en compte le risque inondation et que le préfet n’en a pas demandé le retrait dans le cadre de son contrôle de légalité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie ;
-aucun moyen n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de ses décisions.
Par un mémoire en observateur, enregistré le 5 janvier 2025, la commune de Saint-Hyppolyte-du-Fort, représentée par Me Tardivel s’en remet à la sagesse du tribunal et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Phenix au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2505047, par laquelle la SCI demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Loiseau pour la SCI Le Phenix qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et indique que le nœud de ce dossier réside sur la carte d’aléa qui n’a pas valeur normative et n’est pas issue de l’étude CEREG qui identifie la parcelle en aléa résiduel, or, désormais elle est en aléa fort à modéré. Le risque identifié par l’étude CEREG a été pris en compte par le permis de construire modificatif n° 3 en supprimant un bâtiment pour la prise en compte d’un aléa résiduel à modéré ; que l’autorisation environnementale a été examinée au regard d’une carte différente telle qu’indiquée par la préfecture dans le motif de la décision, à savoir la carte 2024 du porté à connaissance qui n’a aucune valeur juridique et n’est pas en lien avec la carte CEREG ; que l’étude EXZECO classe également le terrain concerné en risque résiduel ; qu’elle ne demande pas la délivrance de l’autorisation sollicitée mais un réexamen de sa situation sur la base des bons éléments ; que s’agissant de l’urgence, la présentation d’un recours gracieux n’ y fait pas obstacle ; il rappelle la situation économique et financière de la société en reprenant les éléments de la requête ;
-Mme Peyre, assistée de M. B…, pour le préfet du Gard qui reprend la teneur de ses écriture et insiste sur le fait que le terrain est bien situé en aléa résiduel non urbain/ modéré non urbain très minoritaire selon la carte issue de l’étude CEREG avec des enjeux non urbain ; que sur la valeur de l’étude : instruction de la déclaration loi sur l’eau doit être réalisée sur la base du risque inondation suffisamment solide et validé, que la porter à connaissance a été transmis à la commune en 2024, que le projet a été tardivement soumis à la loi sur l’eau à laquelle il est soumis du fait de l’imperméabilisation des sols et non de la présence d’une zone inondable, qu’il s’est heurté à l’évolution de la connaissance du risque inondation, le PPRI étant devenu obsolète ; que l’étude EXZECO est une étude à grosse maille des territoires à risque inondation ; que la base légale de la décision repose sur l’article L.211-1 du code de l’environnement sous aspect risque inondation, qu’il soit en zone urbanisée ou non, le projet ne prend pas en compte ce risque, en NU doit être pris en compte le champ d’expansion des crues, mais en U il convient de mettre les personnes hors d’eau ; or, une partie du projet qui est décaissée ne prend pas en compte l’aléa résiduel nécessitant une cote +30 cm, ou modéré qui nécessite la prise en compte des plus hautes eaux + 30 ainsi que le démontrent le rapport en manquement et les pièces du permis de construire ; que l’existence de remblais ressort du rapport en manquement, les remblais ont été poussés au sud du terrain en aléa modéré ; en cas de réexamen, celui-ci se fera au regard du risque existant lors du dépôt de la demande ; que l’étude CEREG a été réalisée de manière transparente avec diverses autorités territoriales et notamment la commune, dans le cadre du PAPI partenarial ; que s’agissant de l’urgence : le porteur de projet a choisi de déposer plusieurs années après son dossier loi sur l’eau et a commencé les travaux avant d’obtenir l’autorisation qui n’est pas liée au caractère inondable de la zone, alors que les échéances du prêt étaient imminentes ; que l’instruction au titre de la déclaration loi sur l’eau ne prend que deux mois pour une autorisation tacite et 6 mois grand maximum ; qu’en l’espèce même en cas de classement en zone urbaine des motifs de refus existent ;
-Me Ortial intervient pour la commune de Saint-Hippolyte-du-fort au soutien de la défense ; il indique que l’urgence n’est pas caractérisée en l’absence de date de conclusion du contrat de prêt ; qu’il n’y a pas d’erreur de droit, la base légale, l’arrêté étant fondé sur les dispositions dès l’article L.221-1 du code de l’environnement ; que la carte actualisée doit être prise en compte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2.
Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, la SCI Le Phenix expose qu’elle dispose d’autorisations d’urbanisme purgées du contrôle de légalité depuis le 21 janvier 2022, qu’elle a contracté un emprunt pour la réalisation du projet dont la première échéance doit être honorée le 1er avril 2026 pour un montant mensuel de 15 815, 87 euros et qu’elle ne dispose d’aucun autre bien immobilier ni n’exerce aucune autre activité que son projet de construction, la privant de toute ressource financière pour honorer sa dette ; que la décision l’expose à une mise en liquidation judiciaire et la perte définitive de ses actifs alors qu’elle n’a commis aucune faute et que lui sont opposées des règles inexistantes. Toutefois pour établir sa situation économique et financière, la SCI Le Phenix produit un tableau d’amortissement d’un prêt montrant des échéances qu’elle devrait honorer à compter du 1er avril 2026, ce document n’indique ni la date à laquelle ce prêt a été conclu ni avec quel organisme bancaire il l’a été ni quel projet il aurait pour objet de financer. Il ne peut ainsi être regardé comme engageant la société. Si la SCI Phenix produit également une attestation établie le 3 décembre 2025 par la société d’expertise comptable exaudis aux termes de laquelle le terrain, terrain d’assiette du projet en cause serait le seul bien immobilier porté à l’actif de la société qui n’aurait aucune autre activité que la réalisation de ce projet et qu’un prêt de 2 000 000 d’euros aurait contracté pour sa réalisation, elle n’est accompagnée d’aucun document comptable ni même du titre de propriété du terrain permettant de déterminer la situation économique et financière réelle de la société. En outre les circonstances que la société n’aurait pas commis de faute et que l’arrêté dont elle demande la suspension serait illégal sont sans incidence sur la caractérisation de la condition d’urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, la SCI Le Phenix ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, de la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir.
3.
Dans ces conditions, l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, précité au point 2, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Phenix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Phenix, au préfet du Gard et à la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. BOYER
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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