Rejet 10 mars 2026
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2511970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant, à titre principal la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 29 janvier 1990 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré régulièrement en France le 1er juillet 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a, le 14 février 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme D… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, accessible au juge comme aux parties, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions attaquées. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Alors qu’il ne conteste pas ne pas remplir les conditions nécessaires afin d’obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, M. A… démontre travailler depuis le 10 août 2020 en qualité d’ouvrier polyvalent pour la société actif PVC. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne permet donc pas de constituer, eu égard à la durée de travail de l’intéressé, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. En outre, s’il se prévaut d’un mariage survenu au Maroc le 10 novembre 2017 avec une compatriote qui l’accompagne en France, un enfant étant né de cette union le 19 décembre 2020, il n’établit ni que son épouse serait en situation régulière en France, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc dont ils sont tous deux natifs, M. C… y ayant vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas davantage, l’intéressé ne démontrant pas que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires et ne justifiant pas de motifs exceptionnels, en prenant la décision attaquée commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de ces dispositions au regard de sa vie privée et familiale.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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