Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 mars 2026, n° 2511970
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 mars 2026
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CAA Versailles
Rejet 5 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué avait été signé par une personne ayant reçu délégation du préfet, et que l'absence ou l'empêchement de ce dernier n'était pas établi.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la situation du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation, et que la décision ne méconnaissait pas les droits garantis par la convention.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait exercé son pouvoir discrétionnaire sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2511970
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2511970
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 mars 2026, n° 2511970