Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2405647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bonomo Fay, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré en France le
21 mars 2024. Interpellé par les services de police le 12 septembre 2024 pour un contrôle d’identité et, n’ayant pas été en mesure de justifier sa situation en France au regard d’un droit au séjour, il a été placé en retenue. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’obligation de quitter sans délai le territoire français :
2. Aux termes des dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
3. La circonstance que le préfet ait commis une erreur matérielle dans l’orthographe du nom du requérant ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il ressort en outre des mentions de la décision contestée que le préfet de l’Aude a visé le 3° de l’article L. 612-1 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3, dispositions sur le fondement desquelles il a décidé de refusé d’accorder un délai de de départ volontaire à M. A…. Le préfet a également fait état des éléments de faits, relatifs à la situation personnelle de l’intéressé fondant sa décision. Dans ces conditions, alors même que M. A… conteste le bien-fondé des motifs retenus par le préfet, il n’est pour autant pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
4. Si M. A… se prévaut d’un visa délivré par les autorités espagnoles le
10 mars 2024, valable du 18 au 27 mars 2024, pour une durée de séjour de dix jours, il ne justifie cependant pas d’une entrée régulière sur le territoire français sous couvert de ce visa. Il ne justifie en outre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. A…, qui est célibataire, sans enfant, et qui n’est entré que très récemment en France où il ne justifie d’aucune intégration particulière, ne saurait se prévaloir d’aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, à supposer même que l’intéressé présente des garanties de représentation suffisantes, compte tenu de la présence régulière en France de sa sœur et de son beau-frère et d’une attestation d’hébergement de son beau-frère, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Aude dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
6. Si M. A… fait état de la présence régulière en France de sa sœur, de son beau-frère et de leurs enfants, avec lesquels il entretiendrait des liens très forts, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est entré en France que très récemment alors qu’il résidait jusqu’ici en Algérie. Alors que le requérant ne précise ni les relations qu’il entretient avec les membres de sa famille présents en France ni ses conditions d’intégration sur le territoire, et que l’interdiction de retour prise à son encontre est d’une durée d’un an, le moyen tiré de ce que cette mesure serait disproportionnée doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
8. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des conséquences d’une telle inscription à l’appui de sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 13 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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