Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2305753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 octobre 2023, N° 2305754 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2305753, enregistrée le 19 octobre 2023, l’association One Voice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles du 1er octobre au 20 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son seul objet est de récolter des éléments nouveaux sur la sélectivité des modes de chasse traditionnels alors même que le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé à ce sujet ;
- il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- il méconnaît les articles 5 et 9 de la directive « Oiseaux » dès lors que le préfet ne justifie pas d’alternatives satisfaisantes et que l’expérimentation autorisée vise seulement à justifier un mode de chasse et ne s’inscrit dans aucun programme de recherches scientifiques ;
- il méconnaît également les articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention en défense, enregistrés le 16 janvier 2025, la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne et la fédération nationale des chasseurs, représentées par la SCP Spinosi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à intervenir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Un mémoire présenté par l’association One Voice a été enregistré le 19 mai 2025.
II- Par une requête n° 2305795 et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2023 et le 25 mars 2025, la Ligue pour la protection des oiseaux, représentée par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles du 1er octobre au 20 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 ;
- il a été pris sans procédure préalable de participation du public ;
- il n’est pas suffisamment motivé au regard de l’article 9 de la directive « Oiseaux » ;
- il n’est pas établi que l’arrêté poursuit un objectif de recherches scientifiques ;
- le préfet ne justifie pas de l’absence d’alternative satisfaisante ;
- l’arrêté méconnaît les articles 1er, 5, 8 et 9 de la directive « Oiseaux » et les articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention en défense, enregistrés le 16 janvier 2025, la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne et la fédération nationale des chasseurs, représentées par la SCP Spinosi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à intervenir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé, à des fins scientifiques, la capture d’alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes et de matoles. Par une ordonnance n° 2305754 du 27 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par les requêtes visées ci-dessus, l’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demandent, chacune en ce qui la concerne, l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305753 et 2305795 de l’association One Voice et de la LPO sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les interventions :
3. La fédération nationale des chasseurs, d’une part, la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne, d’autre part, justifient chacune en ce qui la concerne d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Ainsi, leurs interventions sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Lot-et-Garonne :
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
5. D’une part, l’association One Voice dont l’objet social est, aux termes de ses statuts, de protéger et défendre les animaux, de protéger et défendre l’environnement et le vivant et de lutter contre toute atteinte portée à la biodiversité, et dont l’action en justice fait également partie des moyens d’action, est titulaire d’un agrément national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019. D’autre part, la Ligue pour la protection des oiseaux a pour objet d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité et est titulaire d’un agrément national au titre de l’article L. 141-1 depuis le 1er janvier 2013. Dès lors, ces deux associations disposent d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 12 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » : « 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a). / (…) ». Parmi les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort prohibés par le a) de l’annexe IV de la directive figure notamment les « filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants (…) ». Toutefois, l’article 9 de la directive prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci- après : (…) b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ». Par ailleurs, son paragraphe 2 prévoit que les dérogations doivent mentionner les espèces concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, enfin les contrôles qui seront opérés.
7. Il résulte de ces dispositions de la directive, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt C-900/19 du 17 mars 2021, d’une part, que les motifs de dérogation prévus à son article 9 sont d’interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l’objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, par lui-même, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante. D’autre part, dans l’hypothèse d’une méthode de capture en principe non létale, la condition de sélectivité posée au paragraphe 1 de l’article 9 de la directive peut être considérée comme satisfaite, même en présence de prises accessoires, pourvu que celles-ci ne concernent que de faibles volumes, pour une durée limitée, et que les spécimens d’oiseaux capturés non ciblés puissent être relâchés sans dommages autres que négligeables. A cet égard, la Cour de justice a précisé que les autorités compétentes doivent, au moment où elles accordent des autorisations, disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites.
8. Pour autoriser, par l’arrêté attaqué, la chasse à l’alouette des champs dans le département de Lot-et-Garonne à l’aide de pantes et de matoles, le préfet a estimé que cette pratique était le seul moyen d’apporter aux juges européens et français les connaissances scientifiques les plus récentes et les plus sûres concernant la sélectivité de ces mécanismes de capture.
9. Toutefois, les motifs de dérogation prévus à l’article 9 de la directive sont d’interprétation stricte et si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l’objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Si les intervenants allèguent que la pratique de la chasse à l’alouette des champs autorisée par l’arrêté litigieux s’inscrirait dans un programme de recherche scientifique aucun élément ne permet d’établir qu’un tel programme serait confié à un organisme de recherche. L’arrêté a ainsi seulement pour objectif de justifier une méthode de chasse. Par ailleurs, le préfet ne démontre pas qu’il n’existerait pas d’alternatives satisfaisantes aux méthodes de capture qu’il autorise ni que les prélèvements sont sélectifs. Dans ces conditions l’arrêté n’entre pas dans le champ des dérogations prévues à l’article 9 de la directive précitée. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 12 octobre 2023 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la Ligue de protection des oiseaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’association One Voice n’étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés en raison de la procédure qu’elle a engagée, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne et la fédération nationale des chasseurs, intervenantes en défense, doivent en tout état de cause être rejetées, les requérantes n’étant pas les parties perdantes dans les instances.
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de la fédération nationale des chasseurs et de la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne sont admises.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 12 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la Ligue pour la protection des oiseaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne, première intervenante dénommée et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Polygamie ·
- Carte de séjour ·
- Rejet
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Compte ·
- Fond ·
- Litige ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Logement ·
- Notification ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.