Rejet 26 mars 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2500143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 17 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Chahbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a estimé que l’intéressé n’était pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard des dispositions de cet article ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 12 septembre 1980, est entré en France le 2 août 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 15 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 13 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, à supposer que le préfet ait commis une erreur dans l’appréciation du niveau de maîtrise de la langue française par M. C…, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. C… soutient que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que le préfet a également apprécié son droit au séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation, au regard de sa nationalité algérienne, est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien.
8. En septième lieu, si M. C… peut être regardé comme soulevant l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise dans l’exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France en 2015, ne justifie d’une activité professionnelle qu’à temps partiel de 35 heures par mois en qualité d’employé polyvalent de restauration de septembre 2015 à mai 2017 puis, en tant que vendeur dans une boulangerie, du 15 juillet 2019 au 30 septembre 2021 à hauteur de 43 heures par mois, et enfin à temps complet pour le même employeur et dans les mêmes fonctions à compter du 1er octobre 2021. Dans ces circonstances, au regard de la durée de l’emploi non qualifié, exercé jusqu’en octobre 2021 à temps très partiel, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C… est, selon les termes non contestés de la décision attaquée, célibataire, sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au regard des conditions d’exercice de son activité professionnelle rappelée au point 8 du présent jugement, en prenant les décisions en litige, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions attaquées sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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