Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2535399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mériau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à l’intervention de la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à verser à son conseil la somme de 1800 euros toutes taxes comprises, au titre des articles L 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée ; sa situation est par ailleurs précaire dès lors qu’elle ne perçoit plus les allocations de la caisse des allocations familiales et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devra être produit pour apprécier sa régularité ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, en l’espèce, n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Meriau, représentant Mme A… et de Me Murat, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 6 mai 1970, a bénéficié, depuis 2016, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable, en dernier lieu, jusqu’au 16 octobre 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer, il y a lieu, à titre provisoire, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La requérante, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police de Paris soutient, en défense, que la requête a été enregistrée plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté attaqué, cette seule circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence rappelée au point précédent, alors que l’intéressée, en situation régulière depuis 9 ans sur le territoire français est privée de toute allocation sociale de la part de la caisse d’allocations familiales et a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. En l’état de l’instruction, compte tenu des documents médicaux produits par la requérante dont il est constant que l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et alors que le traitement approprié à ses pathologies, notamment le Biktarvy, n’est pas disponible dans son pays d’origine et ne peut pas être substitué, le moyen tiré de la méconnaissances des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Pont ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Support
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épidémie ·
- Économie ·
- Département ·
- Conséquence économique ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Micro-entreprise ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande d'aide ·
- Terme ·
- Réception ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Action sociale ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille
- Service ·
- Autorisation ·
- Absence ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Bailleur social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Renouvellement ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Manifeste
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Règlement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.