Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2024, n° 2407285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 novembre 2024 assignant Mme A à résidence pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été notifié par voie administrative le 28 novembre 2024. La demande tendant à l’annulation de cet arrêté n’ayant été enregistrée que le 9 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif, soit après l’expiration du délai de sept jours, fixé par l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
4. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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