Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2308074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2023, 30 septembre 2024, et 8 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Alp, représenté par la SCP Lachat-Mouronvalle, agissant par Me Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune des Deux-Alpes a délivré un permis de construire à M. B A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la « desserte par les réseaux » et les dispositions des articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Fiat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car le syndicat de copropriétaire ne peut pas être représenté par le syndicat en exercice ;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Alp ne justifie nullement d’un intérêt lui conférant intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la commune des Deux Alpes, représentée par Me Viellard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. B A a présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mouronvalle, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Alp, et de Me Fiat, avocate de la commune Les Deux Alpes.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 juin 2025 pour M. A, mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2022, M. B A a déposé un dossier de demande de permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d’un bâtiment existant (commerces + 5 logements) d’une surface de plancher créée de 169,50 m2 sur les parcelles cadastrées section AB n° 589, 590, 591. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de la commune des Deux Alpes a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Alp ont sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Il demande l’annulation du permis de construire du 6 juillet 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 29 septembre 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 : « () Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice () ». Il résulte des termes même de ces dispositions que M. A ne peut se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Alp. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « Bel Alp » dressé le 31 octobre 2023 que cette dernière a autorisé le syndic, à introduire un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté attaqué par le biais de Me Mouronvalle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A, tirée de l’absence de qualité pour agir du syndicat de copropriétaires, doit être écartée.
3. D’autre part, le projet faisant l’objet de la réhabilitation et de la surélévation est mitoyen de la résidence le Bel Alp. Le syndicat de cette copropriété fait valoir que le projet va créer un masque visuel sur la vue montagne de certains appartements ayant pour conséquence de dévaloriser la valeur de ces biens. Dès lors, le syndicat de la copropriété Le Bel Alp a un intérêt à agir.
4. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. D’une part, si le dossier de demande permis ne comporte pas de photographie du site du projet dans son environnement lointain (PC8), cette carence est palliée par le document photographique situant le terrain dans son environnement proche (PC7), le plan de situation et le document graphique d’insertion mettant ainsi le service instructeur à même de prendre en considération l’insertion paysagère du projet dans son environnement.
8. D’autre part, le dossier comprend un plan de masse de l’état des lieux existant et du projet, une vue en coupe du bâtiment existant et du projet ainsi que des vues des façades est, sud et ouest du bâtiment existant et du projet qui permettent de faire apparaitre l’état initial et l’état futur du projet. Ces pièces sont complétées par la notice descriptive et par le document graphique d’insertion.
9. Toutefois, le dossier de permis de construire ne comporte pas le plan de façade nord du bâtiment, façade mitoyenne avec la copropriété le Bel Alp, ce qui ne permet pas de connaitre les modifications qui seront réalisées sur cette façade. Cette carence n’est palliée par aucune autre pièce du dossier. Dans ces circonstances, cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être accueilli dans cette mesure.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
10. Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme des Deux Alpes commune déléguée de Venosc : " En zone UB et UBa : / Cas général : / Les constructions sont autorisées soit / 1- sur les limites séparatives, sur la hauteur maximale autorisée à l’article 10 si la construction est en retrait de moins de 15.00 m par rapport à la limite de voie ou à l’alignement, et sur une hauteur maximale de 4 m si la construction se situe en retrait de plus de 15.00 m par rapport à la limite de voie ou l’alignement ; (). L’article 10 du même règlement prévoit dans la zone UB que la hauteur d’une construction ne doit pas excéder 18 m au faitage et 11 m à l’égout. Aux termes de l’article 4 « Définitions » du titre 1 « Dispositions générales à l’ensemble des zones », le retrait est défini comme « la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative. Le retrait est calculé par rapport au mur extérieur (.) ».
11. La construction faisant l’objet de la réhabilitation litigieuse est implantée en limite séparative et relève dès lors du 1 de l’article UB 7 du règlement. Il ressort du plan de masse que la marge non construite entre la construction et l’alignement tant avec la rue Saint-Claude qu’avec la place de Vénosc est inférieure à 15 mètres. Dès lors, le projet bénéficie des dispositions relatives à l’article 10 du règlement qui autorise une hauteur maximale de 18 mètres au faitage qu’il respecte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
12. Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « En zone UB et UBa : / Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu’il est imposé, est porté au plan de zonage, soit par rapport aux limites de l’emprise publique, soit par rapport à l’axe de la voie. / lorsqu’il existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. / . Dans le cas de largeur de voirie supérieure à 5.00 publiques ou privées et ouvertes à la circulation automobile, la construction à l’alignement est autorisée ou de fait à la condition que la hauteur de l’immeuble H (hauteur) soit égale à 1,5 de L (largeur de la voie) (voir schéma n° 1) au P.L.U. Dans tous les cas un dispositif de protection des chutes de neige de toiture devra âtre mis en place. (.) ».
13. D’une part, il ressort du plan de façade Sud (PC5) réceptionné le 9 février 2023 que la largeur de la rue Saint-Claude supérieure à 5 mètres a été calculée par rapport à l’alignement opposé. Toutefois, la règle énoncée au point précédent doit s’apprécier par rapport à la largeur de la voie et non par rapport à l’alignement opposé. Dès lors, la largeur de la rue Saint-Claude de 10,70 mètres mentionnée dans les pièces du dossier ayant permis de calculer la hauteur maximale autorisée à 16,05 mètres (10,7x1.5) en application de l’article UB6 du règlement est erronée. Il ressort d’ailleurs tant de l’arrêté d’alignement que des données du cadastre que le pétitionnaire a inclus à tort dans la largeur de la voie une bande enherbée, qui ne fait pas partie de la voie publique, ni de ses accotements. Dans ces conditions, le projet qui présente une hauteur maximale de 15,92 mètres est supérieure à celle autorisée par l’application des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. D’autre part, la toiture du projet ne comporte pas de dispositif de protection des chutes de neige en méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme. La circonstance alléguée en défense que le projet comporte des façades pignons est sans incidence sur l’obligation de respect de cette règle.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement doit être accueilli dans ses deux branches.
En ce qui concerne le raccordement au réseau d’électricité :
16. L’article UB 4 du règlement « desserte par les réseaux » prévoit, concernant les réseaux électriques, que les branchements doivent être réalisés en souterrain.
17. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement.
18. En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ». Pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures.
19. Il ressort de l’avis émis le 20 juin 2023 par la société Enedis, saisie par la commune à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire de M. A, que le projet a été instruit pour une puissance de raccordement de 158 kVA triphasé. L’arrêté contesté comporte une prescription indiquant que conformément à l’avis favorable d’Enedis, l’autorisation est délivrée pour une puissance de 158 KVa triphasé et précise qu’Enedis a indiqué que seule l’étude de raccordement validera le besoin ou non d’un poste de distribution publique. D’une part, il n’est pas établi que la construction nécessiterait une puissance de raccordement supérieure à celle prévue alors que le bâtiment faisant l’objet de la réhabilitation et d’une surélévation est déjà desservi par les réseaux. D’autre part, la circonstance qu’un poste de distribution publique pourrait être nécessaire alors qu’il s’agit d’un équipement propre pouvant être mis à la charge du pétitionnaire les prescriptions relatives aux participations aux financements d’équipements ne peuvent pas être contestées par les tiers et sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Enfin, le bâtiment est déjà raccordé et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les branchements ne seront pas réalisés en souterrain. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences des vices retenus :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
21. Les illégalités relevées au point 9, 13 et 14 peuvent être régularisées sans remettre en cause la conception générale du projet, par le biais d’un permis de construire modificatif. Compte tenu du caractère limité des vices retenus, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant que le dossier de permis de construire ne comporte pas le plan de façade nord de la construction projetée, que le projet comporte une hauteur supérieure à celle autorisée et ne prévoit pas de dispositif de protection des chutes de neige sur la toiture. M. B A pourra en demander la régularisation à la commune des Deux-Alpes dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Ces illégalités impliquent l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant dans la même mesure.
Sur les frais de l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la commune des Deux-Alpes et par M. B A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune des Deux-Alpes une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Bel Alp au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juillet 2023 du maire des deux Alpes est annulé en tant seulement que le dossier de permis de construire ne comporte pas le plan de façade nord, que la hauteur du bâtiment est supérieure à la règle largeur de la voie x 1,5 et que la toiture ne prévoit pas de dispositif de protection des chutes de neige en méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme. M. B A pourra en demander la régularisation à la commune des Deux-Alpes dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La décision de rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 3 : La commune des Deux-Alpes versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Alp une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions formées par la commune des Deux Alpes et par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bel Alp, à la commune des Deux-Alpes et à M. B A.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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