Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2024, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2024 du maire de la commune d’Orléans prononçant une retenue sur traitement égale à deux jours en raison de son absence injustifié les 27 et 28 mars 2024.
Il soutient que son absence était justifiée dès lors qu’il a dû s’absenter en raison de l’hospitalisation de sa sœur qui est une proche lui ouvrant droit à une autorisation spéciale d’absence et avait prévenu son supérieur.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la commune d’Orléans, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est sont pas fondé dès lors que le règlement municipal des congés limite l’absence en raison de l’hospitalisation d’un proche aux conjoints, concubins, pères, mères et enfants de plus de 16 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour la période du 17 avril 2023 au 30 avril 2024 par la commune d’Orléans, a déposé le lundi 25 mars 2024 sur le logiciel Incovar + une demande d’autorisation d’absence auprès de son responsable hiérarchique motivée par l’hospitalisation d’un proche pour la période du 27 au 29 mars 2024. Il conteste l’arrêté du maire de la commune d’Orléans en date du 14 avril 2024 portant sur une retenue égale à deux jours opérée sur son traitement du mois d’avril en raison du caractère injustifié de son absence les 27 et 28 mars 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » Selon l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.".
3. L’article L. 622-1 du code précité dispose : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. ».
4. Le régime des autorisations d’absence des fonctionnaires constitue au même titre que les congés proprement dits un élément du statut des intéressés. A l’égard des personnels non titulaires, il revient à tout chef de service, dans le silence des lois et règlements, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
5. La décision par laquelle l’administration refuse d’accorder à l’un de ses agents, à titre discrétionnaire, une autorisation d’absence pour commodité personnelle sans retenue de traitement revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité () / II n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () ".
7. D’une part, une retenue sur traitement n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’agent ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
8. D’autre part, l’absence de service fait par un fonctionnaire d’une collectivité territoriale pendant tout ou partie de ses heures de services donne lieu à une retenue sur traitement proportionnelle à cette absence.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
10. En se bornant à soutenir que sa sœur constitue un proche lui ouvrant droit au bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence alors que le règlement municipal des congés, dont la légalité n’est pas contestée, limite une telle autorisation aux proches qu’elle énumère de manière limitative, à savoir : conjoint, concubin, père, mère et enfant de plus de 16 ans, M. A ne soulève qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande à fin d’annulation de l’arrêté querellé. Sa requête doit, dans ces conditions, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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