Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale lui a attribué un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 100 euros au titre de l’année 2024, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de procéder à la revalorisation de son CIA au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 3 juillet 2025, M. A a adressé un recours gracieux au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale afin d’obtenir la revalorisation de son CIA au titre de l’année 2024, demande reçue par l’administration le même jour. Sa requête devant le tribunal a été enregistrée le 18 août 2025, soit moins de deux mois après la demande adressée au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et donc avant que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, sa requête, qui est prématurée, ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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