Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 11, 25 et 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente d’un jugement au fond ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement la somme de 1 200 euros en cas de refus de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale en l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle et en limitant sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration,
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation révélateur d’une erreur de droit ainsi que de plusieurs erreurs de fait,
elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le préfet a commis une erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir de régularisation,
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2519919 enregistrée le 11 novembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, en présence de Mme A…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A… a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache née le 16 février 1990 est entrée régulièrement en France le 23 juillet 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 13 juin 2023. A l’expiration de ce visa, Mme A… a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 13 juin 2024. Par un courrier reçu par les services de la préfecture le 2 juillet 2024, Mme A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente jours. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A…, ainsi qu’il a été dit au point 1, réside régulièrement en France depuis le 23 juillet 2022. A l’expiration de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié ». Elle établit à cet égard être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 9 novembre 2022 au sein d’une entreprise de pressing et donner entière satisfaction à son employeur. En l’espèce, la décision contestée place la requérante en situation irrégulière et compromet la poursuite de son activité professionnelle. Elle préjudicie donc de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu des pièces produites par la requérante, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de la munir dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais liés au litige :
9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Renaud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date 10 octobre 2025 en tant qu’elle rejette la demande d’admission au séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressée, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Renaud sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Renaud à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Renaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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