Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2301787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars 2023, 25 août 2023 et 14 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me de Poulpiquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Alpes Leman a refusé de faire droit à sa demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2015 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Alpes Léman de lui verser la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2015, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, son recours gracieux ayant été confié aux services de La Poste plus de 48 heures avant l’expiration du délai de recours, ce qui a prolongé le délai de recours contentieux pour déposer sa requête devant le tribunal administratif ;
- il a droit au bénéfice de la NBI qui est versée aux conducteurs ambulanciers exerçant effectivement ces fonctions indépendamment de leur corps ou cadre d’emplois ;
- il n’y a pas d’obligation d’exercer les missions de conducteur ambulancier à titre exclusif pour bénéficier de la NBI ;
- la prescription quadriennale n’est applicable que pour les année antérieures à 2015 et la NBI doit lui être attribuée depuis le 1er janvier 2015 ;
- il a droit au bénéfice des intérêts légaux à compter de la date à laquelle la prime était due ;
- le fait de ne pas avoir contesté les décisions des 21 octobre 2019, 6 novembre 2021 et 10 septembre 2022 lui refusant le bénéfice de la NBI est sans incidence sur le point de départ de la prescription quadriennale qui a été interrompue par sa demande du 13 août 2012 ;
- la décision du 6 novembre 2021 ne saurait être qualifiée de décision confirmative alors que des circonstances nouvelles de fait et de droit sont intervenues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023, 8 novembre 2023, 15 janvier 2024 et 3 février 2024, le centre hospitalier Alpes Léman conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il ne soit enjoint de procéder au versement de la NBI qu’à compter du 1er janvier 2018 et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la requête est tardive, le recours gracieux de M. A… réceptionné le 23 novembre 2022 par le centre hospitalier est arrivé après l’expiration du délai de recours de 2 mois et n’a pas prorogé les délais contentieux pour introduire la requête ;
- en choisissant de recourir le 16 novembre 2022 à une offre de La Poste qui suppose en plus du délai d’acheminement un délai d’impression et de mise sous pli, M. A… ne peut être regardé comme ayant effectué toutes les diligences nécessaires pour envoyer son recours gracieux dans les délais contentieux ;
- la NBI a été accordée à M. A… à titre gracieux alors qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime en sa qualité d’aide-soignant ;
- M. A… ne remplit pas la double condition pour bénéficier de la NBI d’être titularisé dans le corps des conducteurs ambulanciers et d’être affecté à titre permanent à la conduite des véhicules d’intervention ;
- M. A… n’établit pas qu’au moins la moitié de son temps de travail total était consacré à l’exercice des missions de conducteur ;
- la demande de M. A… afin d’obtenir le versement de la NBI pour les années antérieures au 1er janvier 2022 a été rejetée par décision du centre hospitalier du 10 septembre 2012, et confirmée par des décisions du 21 octobre 2019, du 6 novembre 2021 et du 25 juin 2022 que l’intéressé n’a pas contestées ;
- seule la dernière demande indemnitaire est susceptible d’avoir interrompu la prescription quadriennale, les créances antérieures au 31 décembre 2017 sont prescrites.
Par un courrier du 28 janvier 2026, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 19 septembre 2022 en tant qu’elle refuse d’attribuer à M. A… la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure à la décision implicite du 6 novembre 2021, cette dernière décision confirmative d’un précédent refus étant devenue définitive. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fauqueur, représentant le centre hospitalier Alpes Léman.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, retraité depuis le 1er avril 2022, titulaire des diplômes d’Etat d’ambulancier et d’aide-soignant, a exercé les fonctions d’aide-soignant et de conducteur-ambulancier à compter de novembre 2011 au sein du centre hospitalier Alpes Léman au service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Suite à plusieurs demandes infructueuses aux fins de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, il a par un nouveau courrier du 14 avril 2022 demandé l’octroi de la NBI applicable aux ambulanciers. Par décision du 19 septembre 2022 le centre hospitalier a octroyé une NBI de 20 points à M. A… à compter du 1er janvier 2022. Estimant que par cette décision, le centre hospitalier avait implicitement refusé de lui octroyer la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2022, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite et d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser la somme correspondant à la NBI à compter du 1er janvier 2015.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
D’autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a confié le 16 novembre 2022 au service de La Poste son courrier portant recours gracieux contre la décision implicite du 19 septembre 2022. Le courrier ayant été expédié avant l’expiration du recours contentieux de deux mois, le recours gracieux a eu pour effet de conserver ce délai. Un nouveau délai contentieux a commencé à courir à compter de la décision implicite de rejet du recours gracieux le 23 janvier 2023. La requête de M. A… ayant été enregistrée le 21 mars 2023 avant l’expiration des délais de recours, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 19 septembre 2022 en tant qu’elle refuse d’attribuer à M. A… la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure à la décision implicite du 6 novembre 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, préalablement à sa demande du 14 avril 2022, présenté des demandes d’attribution de la NBI sur le même fondement en sa qualité de conducteur-ambulancier. Par une décision du 10 septembre 2012, le centre hospitalier a refusé l’octroi de la NBI à M. A…. Cette décision a été confirmée par des décisions du 21 octobre 2019 et du 6 novembre 2021 qui sont devenues définitives. Si M. A… soutient que ces décisions n’ont pas un caractère confirmatif en se prévalant d’une jurisprudence reconnaissant à un aide-soignant assurant des fonctions de conducteur ambulancier le bénéfice de la NBI, cette jurisprudence ne constitue pas une circonstance nouvelle de fait ou de droit. A l’inverse la décision attaquée du 14 juin 2022 qui octroi la NBI à M. A… à compter du 1er janvier 2022, mais lui la refuse implicitement pour la période antérieure, doit être regardée comme constituant un élément de droit nouveau, ne permettant pas de regarder cette décision implicite comme purement confirmative. Par suite, si M. A… est recevable à contester le refus de NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2022, le refus d’octroi de la NBI pour la période antérieure au 6 novembre 2021 étant devenu définitif, ses conclusions ne sont recevables que pour la période comprise entre le 6 novembre 2021 et le 31 décembre 2021. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 19 septembre 2022 en tant qu’elle refuse d’attribuer à M. A… la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure à la décision implicite du 6 novembre 2021 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…). IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires (…) hospitaliers ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une qualification déterminée, ni être soumis à une condition de diplôme.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : (…) / 11° Conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d’un service d’aide médicale urgente ou d’un service mobile d’urgence et de réanimation : 20 points majorés (…) ». Dans le cas où un fonctionnaire hospitalier relevant du corps des aides-soignants assure à la fois des missions relevant de la conduite ambulancière et des missions de collaboration aux soins infirmiers, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme lui ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sous réserve qu’il soit affecté à titre permanent à la conduite des véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières et que les missions correspondantes lui soient assignées à titre principal.
D’une part, dans sa décision du 19 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier a accordé à M. A… le bénéfice d’une NBI de 20 points à compter du 1er janvier 2022 considérant les missions exercées par l’intéressé au titre de l’activité du SMUR. Il résulte des dispositions du décret du 3 février 1992 que l’attribution d’une NBI de 20 points n’est prévue que pour les conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d’un service d’aide médicale urgente ou d’un service mobile d’urgence et de réanimation. Or, il ressort des pièces du dossier que la seule activité exercée par M. A… au sein du SMUR est l’activité de conducteur ambulancier. Ainsi, en lui attribuant la NBI, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant reconnu l’exercice par M. A… de son activité de conducteur à titre permanent pour plus de 50 % de son temps de travail. Par suite, le centre hospitalier ne saurait sérieusement prétendre avoir attribué à titre gracieux la NBI à M. A….
D’autre part, dès lors que le centre hospitalier n’établit ni n’allègue que M. A… aurait changé de fonctions au cours de son affectation au centre hospitalier depuis novembre 2011, le requérant doit être regardé comme remplissant les conditions du décret n° 92-112 du 3 février 1992 précité pour la période antérieure au 1er janvier 2022. Par suite, le directeur du centre hospitalier ne pouvait lui refuser le bénéfice de la NBI prévue par les dispositions précitées au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’exercice permanent et exclusif ou à défaut à plus de 50% de son temps de travail pour la période antérieure au 1er janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Léman a refusé de lui attribuer une NBI de 20 points pour la période antérieure au 1er janvier 2022.
Sur son droit à la nouvelle bonification indiciaire :
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… remplissait les conditions pour bénéficier de 20 points majorés au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2022. Toutefois pour les motifs développés au point 5, les décisions du 21 octobre 2019 et du 6 novembre 2021 refusant l’octroi à la NBI pour la période antérieure au 6 novembre 2021 sont devenues définitives. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le centre hospitalier, M. A… ne peut prétendre qu’au versement des sommes correspondant à la NBI de 20 points pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2021. Le paiement sera assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 25 avril 2022, date de réception de la demande préalable de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur du centre hospitalier Alpes Léman verse au requérant la somme correspondant à la NBI de 20 points pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement, qui, au surplus, sont dépourvues de toute précision, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman, partie perdante à l’instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant à l’occasion du litige. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée en défense par le centre hospitalier Alpes Léman au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Alpes Léman refusant à M. A… l’attribution de 20 points majorés au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Alpes Léman d’attribuer à M. A… une nouvelle bonification indiciaire de 20 points pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2021 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le versement de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier Alpes Léman versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier Alpes Léman.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Formation ·
- Assistance ·
- Traitement ·
- Crédit ·
- Stage ·
- Diplôme
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Électeur ·
- Document officiel ·
- Dépôt ·
- Éligibilité ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Cameroun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Fonction publique ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Agent public ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- République
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Fiduciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Exécution du contrat ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Bénéficiaire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.