Rejet 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2023, n° 2311501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023, par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, sa rentrée académique étant prévue le 4 septembre 2023. Elle a fait preuve de diligence dans ses démarches de demande de visa. Si elle bénéficie d’une date de rentrée tardive prévue pour le 11 septembre 2023, la commission n’aura pas encore émis de décision à ces échéances ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit : s’il est permis aux autorités consulaires d’opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études, ces éléments ne peuvent être tirés de l’avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique. En l’espèce, l’administration ne lui reproche aucun des motifs figurant à l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle est titulaire d’un baccalauréat scientifique, obtenu en 2022. Une fois diplômée, elle compte exercer en tant que « data scientist » ; le programme proposé par son établissement d’accueil se montre en parfaite adéquation avec son parcours et son projet professionnel. Elle espère que cette formation lui permettra de réaliser son projet de carrière. Très intéressée par l’intelligence artificielle, elle saura faire les sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs académique et professionnel. Il s’agit donc d’un projet professionnel pertinent compte tenu des besoins de son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante a manqué de diligence ; la rentrée tardive est autorisée jusqu’au 28 juin 2024 et en tout état de cause, son avenir professionnel n’est pas menacé par cette décision ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le dossier de la requérante a reçu un avis défavorable de campus France ; l’intéressée ne justifie pas de ressources suffisantes ; il y a un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2023 à 09h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Tamezé, substituant Me Nguyan, représentant Mme A B qui, sur l’urgence, fait valoir qu’il est impossible pour l’intéressée de ne pas intégrer le plus rapidement possible son établissement d’accueil si elle veut réussir son année. Il fait par ailleurs valoir, s’agissant du risque avancé de détournement de l’objet du visa, que sa formation cadre parfaitement avec son projet étudiant en France ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui fait valoir, d’une part que la date de rentrée tardive est mentionnée sur le document officiel remis à l’intéressée par son établissement d’accueil et, d’autre part, que la requérante est parallèlement inscrite en université au Cameroun.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 21 avril 2003, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En l’espèce, la date de rentrée tardive à l’université mise en avant par le ministre n’est pas sérieusement contestée par la requérante qui ne justifie dès lors pas, dans ces conditions, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant vu adresser un recours le 3 août 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans les deux mois.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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