Annulation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2023, n° 2210261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B, représentée par la S.E.LA.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers La Capelette lui a refusé le triplement de la deuxième d’année de formation ;
2°) d’enjoindre à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur quant à la matérialité des faits ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a fait l’objet d’un traitement différent de celui réservé aux autres élèves faute de s’être vu proposer un stage de rattrapage.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Par courrier du 22 juin 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2023 :
— le rapport de Mme Charbit, rapporteure
— et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire du diplôme d’aide-soignante depuis 2005, a été admise à l’institut de formation de soins infirmiers (IFSI) de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), La Capelette en 2019 après avoir réussi les épreuves de sélection le 27 juin 2018 et sollicité un report d’intégration d’une année. A la suite du doublement de sa deuxième année d’études, elle n’a pas validé ses stages 3 et 4. Elle a sollicité le 8 septembre 2022, l’autorisation de tripler cette année de formation, auprès de la directrice de l’établissement. Cette dernière, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en date du 4 octobre 2022, lui a notifié le 5 octobre 2022, son refus de faire droit à sa demande de triplement. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier : « () / L’inscription administrative est annuelle. / Le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. ». Aux termes de l’article 26 de cet arrêté : « Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d’enseignement de l’année supérieure après avis de la commission d’attribution des crédits définie à l’article 34. Les étudiants qui n’ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1,2,3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39. Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étudiant ayant obtenu 90 crédits lors de sa formation est nécessairement autorisé à redoubler sa deuxième année par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers mais, qu’en revanche, ce dernier décide discrétionnairement de la possibilité de tripler cette année par l’octroi d’une ou plusieurs inscriptions supplémentaires.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision refusant à Mme B l’autorisation de tripler sa deuxième année d’études est au nombre des décisions qui, par application des dispositions précitées, doivent être motivées.
5. La décision contestée par Mme B vise l’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, et les articles 12 à 20 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle vise aussi la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, réunie en séance le 4 octobre 2022, devant laquelle Mme B a été auditionnée. Si le compte-rendu de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants produit en défense fait état, notamment, d’un dossier qui mentionne de grandes difficultés dans l’assimilation des connaissances après trois années de formation, d’une non acquisition de compétences requises, d’un manque de prise de conscience par l’étudiante de ses difficultés et d’une absence de positionnement face aux responsabilités de future infirmière, ce document, produit pour la première fois avec le mémoire en défense de l’assistance publique hôpitaux de Marseille n’était pas joint à la décision de la directrice de l’institut. Il résulte d’ailleurs de la lecture de sa décision que la directrice de l’institut s’est crue tenue de suivre la décision de cette section sans porter sa propre appréciation sur les faits de l’espèce et sur la faculté d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accordent les textes. Sa décision ne précise aucun des éléments de fait qui en constitue le fondement. Par suite, la décision critiquée est insuffisamment motivée en fait, cette insuffisance entachant la régularité formelle de l’acte.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen tiré du défaut de motivation étant le mieux à même de régler le litige au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision du 5 octobre 2022 implique seulement le réexamen de la situation de Mme B par la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de La Capelette. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice de cette institut de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de La Capelette en date du 5 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de La Capelette de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’assistance publique – hôpitaux de Marseille versera à Mme B, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la directrice de l’IFSI La capelette et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
Mme Charbit, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
La présidente,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2210261
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