Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 2 mars 2026, n° 2600997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 février 2026 à 17h01, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de la Somme a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Osons l’Egalité et le Renouveau » qu’elle conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Amiens le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa candidature et de procéder à l’enregistrement immédiat de sa liste pour les élections municipales à Amiens en l’autorisant à régulariser sa demande par la production des pièces manquantes dès qu’elle les aura en sa possession.
Elle soutient que :
la décision attaquée est motivée par l’absence de certaines copies de pièces d’identité de ses colistiers, ce qui est régularisable ;
la liste qu’elle a constituée respecte les conditions légales de parité et d’alternance homme/femme ;
la décision attaquée est contraire au droit fondamental de candidature, tel que prévu aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dans la Constitution ;
les pièces manquantes peuvent être régularisées conformément aux dispositions des articles L. 52-1 et R. 42-7 du code électoral, avant la clôture du dépôt des candidatures ; un refus d’enregistrement pour ce motif serait disproportionné ;
sa situation d’hébergement ne la rend pas inéligible ;
ses colistiers sont réellement engagés ;
son mandataire financier a été désigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la protestation de Mme A….
Il fait valoir que les moyens de la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment ;
- et les observations de M. C… représentant le préfet de la Somme, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, pour les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations des parties lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Des élections doivent se dérouler les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Le préfet de la Somme a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin du lundi 9 février au jeudi 26 février 2026 jusqu’à 18h00. Mme B… A… a déposé à la préfecture de la Somme, le 26 février 2026, la déclaration de candidature, à ce premier tour, de la liste « Osons l’Egalité et le Renouveau » qu’elle conduit en vue des élections devant se tenir à Amiens. Le préfet de la Somme a, le 26 février 2026, refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste, ce refus ayant été notifié à Mme A… le 27 février 2026 à 11h11. Par sa protestation, enregistrée le 27 février 2026 à 17h01, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. / (…) ». Aux termes de l’article L. 264 de ce code : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.(…) ». Et selon les termes de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. ». Et selon l’article L. 267 du même code : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : / – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 128 du même code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. »
4. Il résulte notamment de la combinaison des dispositions précitées que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à l’article L. 265 du code électoral sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, à savoir être âgé de dix-huit ans révolus et être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection. L’ensemble de ces documents doit être obligatoirement produit, à l’appui de la déclaration de candidature, au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures, soit en l’espèce, le jeudi 26 février 2026 à 18h, s’agissant du 1er tour des élections municipales prévues le 15 mars 2026.
5. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « Osons l’Egalité et le Renouveau » conduite par Mme A…, le préfet de la Somme a relevé l’absence de démonstration d’attache de la tête de liste sur la commune d’Amiens, l’absence de signature des formulaires CERFA des candidatures individuelles et l’absence des mentions manuscrites nécessaires à la régularité des déclarations, l’absence de copie des justificatifs d’identité pour 11 des 55 candidats de la liste ainsi que l’absence des attestations d’inscription sur la liste électorale ou d’attache avec la commune des candidats, l’absence de mandataire déclaré, l’absence ou la non-conformité des annexes exigées et enfin le non-respect de l’alternance de candidats de chaque sexe, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 264 et L. 265 du code électoral. Il est constant, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, que Mme A… n’a pas régularisé sa déclaration de candidature avant le jeudi 26 février à 18h, au regard des motifs précités qui ne sont pas sérieusement contestés, de sorte que le préfet était tenu, pour ces seuls motifs, de lui refuser la délivrance du récépissé d’enregistrement de sa liste pour les élections municipales prévues à Amiens le 15 mars 2026, sans que cette décision ne méconnaisse aucun principe à valeur constitutionnelle du droit électoral. La circonstance que Mme A… indique être en mesure de régulariser sa déclaration de candidature est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, ainsi qu’il a été dit et en vertu des dispositions précitées de l’article L. 267 du code électoral, les déclarations de candidature complètes, assorties de l’ensemble des pièces exigées par les dispositions de l’article L. 265 du même code, devaient être déposées au plus tard le jeudi 26 février 2026 à 18h.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par la décision du 26 février 2026, le préfet de la Somme, qui y était tenu, a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Osons l’Egalité et le Renouveau » conduite par Mme A… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Amiens le 15 mars 2026. Par suite, les conclusions de la protestation de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Sorin, président,
- M. Jimmy Harang, conseiller,
- Mme Mathilde Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 .
Le président-rapporteur,
signé
T. Sorin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. Harang
La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Décret n°2025-848 du 27 août 2025
- Code électoral
- Code de justice administrative
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