Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2528860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation un dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Bailly ;
Les observations de Me Hagège pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien, né le 27 avril 1994 à Mednine, est entré en France en octobre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C… B…, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2025-25 du 22 juillet 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Elle vise par ailleurs l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
5. Si M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis octobre 2023, il ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue en France depuis cette date. Par ailleurs, M. D… ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne justifie, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation, en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
7. En deuxième lieu, traduisant un examen de la situation personnelle et professionnelle de M. D…, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment le fait que M. D… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Elle vise par ailleurs l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne, en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde quant à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Si le préfet doit aussi, s’il estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon lui, être regardée comme une telle menace, en revanche, si, après prise en compte de ce critère, il ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D…. La circonstance que M. D… résiderait en France depuis 2023, qu’il y aurait fixé ses intérêts privés, qu’il aurait de la famille en France et des relations amicales et professionnelles, ce qu’il ne démontre pas, ne caractérise pas des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet des Hauts-de-Seine n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fonde la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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