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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 févr. 2024, n° 2202206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et la somme de 5 000 euros en réparation du manquement à l’obligation de prévention prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de centre hospitalier du Cotentin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement moral de la part d’un médecin anesthésiste à compter de l’année 2018 jusqu’au 13 septembre 2021, date à compter de laquelle elle a été placée en congé de maladie ;
— elle est fondée à demander réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des actes de harcèlement moral et ce, à hauteur de 15 000 euros ;
— le centre hospitalier public du Cotentin a méconnu ses obligations d’employeur applicables en matière de santé et de sécurité au travail prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— elle est fondée à demander réparation du préjudice au titre du manquement caractérisé du centre hospitalier à l’obligation de prévention et ce, à hauteur de 5 000 euros.
Par un courrier du 3 mars 2023, le centre hospitalier public du Cotentin a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Le centre hospitalier public du Cotentin a produit un mémoire le 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, infirmière titulaire exerçant depuis 2002 au bloc opératoire IBODE du centre hospitalier public du Cotentin, a, le 15 juillet 2022, sollicité du centre hospitalier public du Cotentin une indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. En l’absence de réponse, Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à l’indemniser des préjudices subis du fait d’agissements de harcèlement moral et du manquement de l’établissement à l’obligation de prévention.
Sur le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Mme D soutient qu’elle a été victime, depuis l’année 2018 jusqu’à son placement continu en congé maladie à compter du 13 septembre 2021, d’agissements constitutifs de faits de harcèlement moral de la part du docteur A, médecin anesthésiste. Il résulte de l’instruction qu’à trois reprises, sur la période de 2018 à 2022, le docteur A s’est adressé à Mme D de manière inadaptée en public. Deux incidents sont survenus en 2018 et un troisième, en 2020. Ainsi, il a, le 11 janvier 2018, réagi de manière tout à fait inadaptée à la suite d’une demande d’explications d’une prise en charge par l’infirmière anesthésiste, l’accusant particulièrement de concourir à la mauvaise réputation du centre hospitalier public du Cotentin dans toute la France et en ayant un comportement provocateur et ironique le reste de la journée à son égard ainsi qu’à celui de deux autres infirmières du bloc. Cet incident a été consigné dans une fiche de signalement adressée à la direction du centre hospitalier. En outre, une fiche d’évènement indésirable du 9 mars 2018 relate les déclarations du docteur A selon lesquelles « les IBODE de Cherbourg sont connus dans toute la France comme nuisibles ». Enfin, un témoin atteste que, le 7 septembre 2020, Mme D est prise à parti dans un échange conflictuel opposant initialement le docteur A à un autre médecin anesthésiste auquel il reprochait de ne pas avoir répondu à son appel. Mme D ayant été présente dans la pièce lorsque le bip a sonné, le médecin anesthésiste lui a demandé de confirmer qu’elle avait bien répondu au bip à deux reprises sans succès. M. A a alors répondu à Mme D qu’elle devait se mêler de ses affaires. Mme D ayant rétorqué qu’il ne devait pas lui adresser la parole, M. A l’a alors insultée et a tenu des propos désobligeants. Si ces trois incidents sont établis et, d’ailleurs, non contestés, ils ne suffisent pas à laisser présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens et pour l’application de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’y a pas eu d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail de Mme D. Il résulte en revanche de l’instruction qu’un contexte relationnel difficile et un climat délétère régnaient au bloc opératoire, ainsi que le révèlent un courriel du 2 octobre 2020 d’une collègue infirmière de Mme D relatif à des comportements violents qu’elle dénonçait de la part de M. A à son égard, un dépôt de plainte, le 7 décembre 2020, d’une collègue infirmière pour des injures non publiques proférées par M. A à son encontre le 6 novembre 2020 et un courriel du 7 décembre 2020 adressé par un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la directrice des ressources humaines relatif à la situation globale du bloc opératoire, selon lequel il existe des tensions du fait de la répétition des incidents, de l’absentéisme qui traduit un malaise, du peu d’accompagnement de l’encadrement immédiat et d’une file active d’urgences difficile à prendre en charge au vu du contexte sanitaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits dont se prévaut Mme D ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à l’indemniser du fait d’agissements de harcèlement moral.
Sur l’obligation de prévention :
6. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
7. Mme D soutient qu’en raison de son inertie face aux agissements du docteur A, le centre hospitalier public du Cotentin a manqué à son obligation de sécurité. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 15 mars 2022 du centre hospitalier public du Cotentin, que la direction de l’établissement a pris des dispositions pour répondre aux difficultés relationnelles que Mme D a dénoncées, que les deux médecins concernés ont été convoqués par la direction de l’établissement dès réception des fiches d’évènements indésirables, que l’établissement a diligenté une enquête administrative, notamment à la suite de plaintes déposées par des aides-soignantes du bloc opératoire mettant en cause l’attitude d’infirmiers et infirmières de bloc opératoire IBODE, dont Mme D. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le centre hospitalier public du Cotentin a recherché des solutions concrètes à la situation dénoncée par Mme D et il ne résulte pas de l’instruction que de nouvelles doléances lui auraient été adressées depuis ses interventions. Dans ces conditions, sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation de sécurité ne saurait être engagée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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