Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2508167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrées les , M. Abdeladim Rafik, représenté par Me Broca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ayant conduit à une erreur de droit, dès lors qu’il bénéficie du droit au séjour permanent ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’une erreur de fait ayant entraîné une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas fait état de sa qualité de citoyen européen et de ses attaches familiales fortes en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Blanquet substituant Me Broca, représentant M. Rafik, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. Rafik, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Rafik, ressortissant portugais né le 1er novembre 1998 à Tinghir (Maroc), déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-11-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Vincent Ferrier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les mesures subséquentes. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 251-1 à L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle la nationalité portugaise de M. Rafik, les éléments principaux de sa situation familiale sur le territoire français ainsi que les faits pour lesquels il a été condamné par l’autorité judiciaire. Il mentionne que c’est en raison de la nature des faits commis et du risque de récidive qu’il y a urgence à éloigner l’intéressé du territoire français et examine les éléments principaux de la situation de l’intéressé au regard d’une interdiction de circulation sur le territoire français. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. Rafik. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
D’autre part, l’article L. 234-1 du même code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Si le requérant soutient qu’il disposait d’un droit au séjour permanent depuis l’année 2020, il ne produit aucun élément de nature à justifier de sa date d’entrée sur le territoire français ou de ce que sa situation relèverait d’un cas cité à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir du droit au séjour permanent ni de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait ayant conduit à une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Rafik se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France mais n’en justifie pas. Il ne justifie pas davantage de l’ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage qu’il déclare entretenir avec une ressortissante française. Il fait en outre état de la présence de sa fille née en 2020, mais ainsi qu’il l’a lui-même indiqué au cours de l’audience, il n’entretient pas de liens avec cette dernière. En tout état de cause, M. Rafik a fait l’objet de quatre condamnations entre 2022 et 2025, pour des faits de violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, de violences aggravées sur conjoint, d’extorsion sur personne vulnérable, d’envois réitérés de messages malveillants sur conjoint et de recel de biens provenant d’un crime ou d’un délit en récidive. Ces éléments, au regard de leur gravité et de leur répétition, caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations susvisées doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire et de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a rappelé qu’il était de nationalité portugaise et qu’il disposait d’attaches familiales en France. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Tarn a procédé à un examen de la situation personnelle de M. Rafik. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. Rafik se prévaut de l’incompatibilité de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire, avec le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique dont il fait l’objet, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, la mesure litigieuse n’ayant vocation à s’appliquer qu’une fois sa peine complètement exécutée. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la présence en France des membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 17 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Rafik est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdeladim Rafik, à Me Broca et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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