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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2507453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 octobre et le 31 décembre 2025, le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée vie familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a délégué à M. Zouad, conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose néanmoins que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Nîmes : Gard (…) ».
3. La requête, enregistrée sous le n° 2507453 au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par Mme A… qui, à la date de l’arrêté attaqué, était déjà domiciliée chez l’association Espelido 30 A, rue Henri IV, BP 87138, 30000 Nîmes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le magistrat délégué,
Bachir Zouad
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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