Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, et deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Chollet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 13 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 846,30 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 635 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 872,81 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et un indu de prime d’activité d’un montant de 338,49 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la contrainte est mal dirigée, dès lors qu’elle n’est pas débitrice des dettes en cause, son ancien compagnon étant en réalité le seul débiteur ;
* les sommes en cause ne lui ont jamais été versées ;
* les mises en demeure ont été adressées à son ancien compagnon ;
* les dettes sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Ogallar-Leiras, pour Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 116,56 euros, réduit à 1 872,81 euros, a été réclamé à M. C, né en 1994, pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021. Le 7 janvier 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 635 euros a été réclamé à Mme A, née en 1992, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020. Le 25 janvier 2022, un indu d’un montant global de 1 735,50 euros a été réclamé à M. C, incluant un indu de prime d’activité d’un montant de 338,49 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021. Le 13 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à l’encontre de Mme A une contrainte pour le recouvrement de la somme de 2 846,30 euros au titre des trois indus précités. Mme A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a déclaré, le 8 mai 2021, sa vie maritale avec M. C depuis le 24 avril 2020. Le 23 août 2021, elle a aussi déclaré leur installation dans le département de la Gironde, à Saint-Pierre-d’Aurillac, depuis le 21 août 2021. Et le 7 février 2023, elle a déclaré que le couple était séparé depuis le 1er décembre 2022. Il suit de là que la circonstance que les trois mises en demeure, une pour chaque indu, aient été adressées au seul M. C le 10 mai, le 2 juin et le 1er août 2022 s’avère sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige notifiée à Mme A, compte tenu de leur vie commune à la date de ces mises en demeure et de leur réception.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que les indus en cause, compte tenu des périodes pour lesquelles ils sont réclamés, correspondent à des sommes qui ont été versées soit à Mme A, soit à M. C pendant leur vie maritale. La requérante ne saurait donc faire valoir que ces sommes ne lui ont jamais été versées, ni que son ancien compagnon en serait le seul débiteur. Dès lors, la contrainte ne saurait être regardée comme étant mal dirigée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 872,81 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 a été réclamé le 6 janvier 2022, que l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 635 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020 a été réclamé le 7 janvier 2022 et que l’indu de prime d’activité d’un montant de 338,49 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 a été réclamé le 25 janvier 2022. Trois mises en demeure, une pour chaque indu, adressées le 10 mai, le 2 juin et le 1er août 2022, ont valablement interrompu le délai de deux ans prévu à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, qui n’était ainsi pas parvenu à expiration quand la contrainte en litige a été signifiée à la requérante le 5 juillet 2023. Dès lors, le moyen tiré de la prescription des créances doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 13 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 2 846,30 euros.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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