Rejet 11 février 2025
Annulation 25 mars 2025
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C D B, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Saglio à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée et il excipe de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’assignation à résidence a été prise alors que sa rétention administrative n’était pas levée, ce qui ne permet pas d’identifier le signataire réel ; cette décision n’est pas motivée ; il n’a pas reçu le formulaire de l’article L. 731-1 ; les obligations de présence sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Saglio, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1994 à Brazzaville, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2016, selon ses déclarations. Ses demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juin 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2017, le 7 septembre 2018 et en 2020. Le 14 décembre 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 6 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné le requérant à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a fait connaître les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l’édiction de son arrêté. Il a notamment indiqué les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire national, l’objet de sa demande de titre et les motifs du rejet. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées.
4. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
5. La plainte produite par le requérant concerne un abus de confiance commis par son employeur à Tours en 2022. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire, qui a motivé le refus de séjour par l’absence de dépôt d’une plainte relative à des infractions de traite d’êtres humains ou de proxénétisme, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Le moyen doit être écarté.
En ce qui le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. Alors que l’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de cette décision précise que le requérant « ne fait valoir aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ». Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
9. La décision du 6 mars 2025 est signée par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture. Si le requérant soutient qu'« existe un doute sur le signataire de l’arrêté », il n’apporte aucun élément suffisant permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
10. L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 731-1 et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du 6 mars 2025 notifiée le jour même, que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé.
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ». L’article R. 732-5 du même code dispose que « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
12. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Par suite, l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction.
13. Si M. B, célibataire et sans enfant, fait valoir que l’obligation de se présenter tous les jours à 9h00 au commissariat de Tours est excessive, il n’assortit toutefois cette allégation d’aucun commencement de preuve, qu’il est seul à même de produire. Le moyen doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du préfet d’Indre-et-Loire du 6 mars 2025 portant refus de délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule les décisions distinctes refusant d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre et Loire de statuer à nouveau sur la situation du requérant dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B.
Article 2 : Les décisions du préfet d’Indre-et-Loire du 6 mars 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande du requérant, au regard de l’annulation prononcée à l’article 2, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Protection ·
- Aide
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté
- Coefficient ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Montant ·
- Date ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Administration ·
- Négligence ·
- Rémunération ·
- Créance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Public
- Enfant ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Plus-value ·
- Option ·
- Cession ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Passerelle
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Juge des enfants ·
- Tribunal pour enfants ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Cartes ·
- Moteur ·
- Permis de conduire ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.