Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2024, n° 2407126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2024 et le 4 septembre 2024, l’association centre médico-dentaire de Mantes la Jolie, représentée par Me Delprat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2024 prononçant la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 18 mois sans sursis à compter du 9 septembre 2024 ;
2°) de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation du centre qui ne sera plus en mesure de faire face à des charges incompressibles ; en outre l’emploi de ses salariés sera menacé ; par ailleurs la décision en litige porte atteinte à l’intérêt du public dès lors que l’offre de soins dentaires est très insuffisante sur Mantes la Jolie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable et de respect des droits de la défense et dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas de l’agrément et de l’assermentation des agents chargés du contrôle ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ; elle est fondée sur des griefs matériellement inexistants ou qui n’ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire ; la sanction prononcée présente un caractère disproportionné ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Rebeyrol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association centre médico-dentaire de Mantes-la-Jolie la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le centre requérant ne justifie pas avoir régularisé sa requête en annulation ;
— l’urgence n’est pas démontrée s’agissant du préjudice financier allégué ; il existe deux autres centres de santé dentaire sur les communes de Mantes la Jolie et Mantes la Ville ; il est urgent de protéger les assurés sociaux en suspendant le conventionnement du centre dont les pratiques préjudicient gravement à leur santé et à leur intégrité physique ;
— il n’existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la procédure contradictoire prévue par l’accord national a été respectée ; la commission paritaire s’est réunie conformément aux stipulations conventionnelles le 9 juillet 2024 et le centre de santé requérant a été à cette occasion en mesure de présenter des observations écrites et orales ; s’agissant de l’agrément et de l’assermentation des agents chargés du contrôle il est produit aux débats les justificatifs nécessaires ; la décision attaquée qui se réfère expressément au relevé de constatations notifié le 21 mai 2024 est suffisamment motivée ; s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation et des erreurs de fait, le centre ne produit aucun élément probant de nature à mettre en doute les constatations du service médical et la matérialité des manquements contestés ; eu égard au nombre de ces manquements et à leur gravité particulière la sanction prononcée ne présente pas un caractère disproportionné.
Vu :
— La requête au fond par laquelle l’association centre médico-dentaire de Mantes la Jolie demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 septembre 2024 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu :
— les observations de Me Delprat, représentant le centre médico-dentaire de Mantes la Jolie, en présence de représentants de ce centre, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— les observations de Me Rebeyrol, représentant la CPAM des Yvelines, en présence d’une représentante de la caisse primaire d’assurance maladie, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’il précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h29.
Considérant ce qui suit :
1. L’association centre médico-dentaire de Mantes la Jolie demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2024 prononçant la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 18 mois sans sursis à compter du 9 septembre 2024 ;
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête du centre médico-dentaire de Mantes la Jolie ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM des Yvelines formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association centre médico-dentaires de Mantes la Jolie est rejetée.
Article 2 : La demande de la CPAM des Yvelines formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association centre médico-dentaires de Mantes la Jolie et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse primaire d’assurance maladies des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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