Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2504653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 11 septembre 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B doit être considéré comme soutenant que la décision fixant le pays de destination :
— a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, premièrement, de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que M. B est un citoyen français, deuxièmement, de l’irrecevabilité des conclusions en injonction tendant à enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’existe pas et, troisièmement, l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office ;
— les observations de Me Marigard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. B qui indique être Français et malade, notamment schizophrène, bénéficiant de soins.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h46.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été condamné le 14 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine d’emprisonne d’un an pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de contrefaçon ou falsification d’un chèque, d’usage de chèque contrefait ou falsifié, et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Suite à ses dernières condamnations, il a été écroué au centre pénitentiaire de Paris – La Santé du 19 novembre 2022 au 2 mai 2023 puis au centre de détention de Châteaudun jusqu’au 12 mai 2025 puis au centre pénitentiaire de Fresnes jusqu’au 28 suivant puis enfin de nouveau au centre de détention de Châteaudun où il se trouve à la date de la présente audience. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 2 septembre 2025 notifié le lendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 septembre 2025.
2. À titre liminaire, il y a lieu de noter que M. B a présenté durant l’audience plusieurs documents qui ont été immédiatement communiqués au préfet d’Eure-et-Loir durant la suspension de l’audience, consistant en un arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques du 16 décembre 2024, un certificat médical de situation du 26 décembre 2024, une attestation de participation aux activités sportives en détention du 12 septembre 2024, une convocation information collective et/ou entretien individuel par la région Centre – Val de Loire du 19 mars 2025, en deux décisions prises à l’issue des CPU des 17 juin et 17 décembre 2024, en trois certificats médicaux de l’unité sanitaire en en milieu pénitentiaire du centre hospitalier de Châteaudun des 29 septembre 2023, 8 janvier 2024, 10 avril, 22 juillet et 5 août 2025, un certificat médical du Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie du 27 janvier 2025, un courrier de l’Assurance maladie du 26 août 2025, un certificat médical de l’hôpital Cochin relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris du 19 août 2021, un certificat de vaccination contre la Covid-19 du 27 mars 2023, un formulaire de préinscription du 8 juillet 2025 en vue d’une formation de réinsertion, une notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale pour les personnes handicapées de Paris du 17 mars 2021, une copie d’une carte nationale d’identité supportant son nom.
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ».
4. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté à l’audience la copie d’une carte nationale d’identité française en cours de validité qui supporte ses nom, prénom et date et lieu de naissance à savoir né le 24 octobre 1979 à Tel Aviv (État d’Israël). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé avait informé à au moins deux reprises le préfet d’Eure-et-Loir de sa nationalité française sans qu’il ne ressorte desdites pièces que ce dernier a procédé à cet égard à une quelque vérification préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français querellée et alors même que la copie de la carte nationale d’identité française de l’intéressé se trouvait dans la cellule de ce dernier au centre de détention de Châteaudun. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment pas en défense puisque le préfet d’Eure-et-Loir ne défend aucunement sur ce point que la carte nationale d’identité présentée soit fausse. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B est ressortissant français, ainsi qu’israélien, et qu’il ne pouvait, à ce titre, faire l’objet d’aucune mesure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en obligeant un Français à quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation prononcée n’implique aucune injonction dès lors que M. B est de nationalité française.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. B a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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