Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2431646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431646 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, la société Optical Center, saisit le tribunal des difficultés qu’elle rencontre dans l’installation de dais d’accueil devant l’entrée de son magasin situé 26 place Jeanne d’Arc à Paris (75013).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…). » ;
Si la société Optical Center saisit le tribunal des difficultés qu’elle rencontre dans l’installation de dais d’accueil devant l’entrée de son magasin situé 26 place Jeanne d’Arc dans le 13ème arrondissement de Paris, elle se borne toutefois à produire une photo de ces dais et à solliciter l’intervention du tribunal, sans lui soumettre les faits et conclusions précis lui permettant de déterminer l’objet du recours dont il est saisi au regard de son office. Dans ces conditions, la requête de la société Optical Center n’est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Optical Center est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optical Center.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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