Annulation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2407699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 14 août 2024, M. A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’autre part, d’effacer sous huit jours son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’avis favorable à la délivrance du titre de séjour rendu par la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’était pas habilité et que l’administration n’a pas sollicité de complément d’informations auprès du Procureur de la République ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, d’une gravité mesurée, se sont déroulés sur une courte période et qu’il a déployé des efforts de réinsertion ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 7 ter et 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— et les observations de Me Pierre, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 2000, est entré sur le territoire français le 28 juin 2013, muni d’un visa court séjour. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier expirait le 27 janvier 2023. Le 3 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser d’admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny à six mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 18 février 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 300 euros d’amende pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule sans permis, le 7 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers à deux ans et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol aggravé par deux circonstances et récidive de vol en réunion, le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux à 300 euros d’amende pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Toutefois, M. A est entré sur le territoire français, où se trouvent toutes ses attaches familiales, à l’âge de douze ans. En outre, il travaille depuis le 31 août 2023 en qualité de préparateur de commandes auprès de la société AX Logistic située à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, attestant ainsi d’une volonté d’intégration professionnelle, fût-elle récente à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, et au regard notamment de l’avis favorable rendu par la commission du titre de séjour, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, sans d’ailleurs motiver en droit les raisons pour lesquelles il l’a considéré comme une menace à l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes B et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. LUSINIER
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Réalisation ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Ghana ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Compte
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agglomération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Enfant ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Jeune ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Élève ·
- École publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Violence ·
- Enfant scolarise ·
- Parents ·
- Classes ·
- Victime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.