Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2315001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025, N° 2315001/1-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2315001/1-2 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police de Paris avait implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée le 15 juin 2022 par M. B, a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’il n’était pas justifié de l’exécution de ce jugement dans le délai imparti.
Par un jugement n° 2315001/1-2 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 3 540 euros pour la période du 3 octobre 2024 au 28 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé le 5 mars 2025 une carte de séjour temporaire valable du 3 février 2025 au 2 février 2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2315001/1-2 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police de Paris avait implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée le 15 juin 2022 par M. B, ; a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s’il n’était pas justifié de l’exécution de ce jugement dans le délai imparti. Par un jugement n° 2315001/1-2 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 3 540 euros pour la période du 3 octobre 2024 au 28 janvier 2025.
3. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire valable du 3 février 2025 au 2 février 2026. Le mémoire en défense du préfet a été communiqué, le 3 avril 2025, à Me Toujas, avocat de M. B, qui n’a pas produit d’observations, et les mentions de ce mémoire sont par ailleurs confirmées par les pièces versées au dossier. Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2315001/1-2 du 2 juillet 2024. Dès lors il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation d’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315001/1-
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