Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2518474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de certificat de résidence ; en outre cette décision l’empêche de quitter le territoire national alors qu’elle a besoin de retourner en Algérie pour raisons professionnelles ;
- il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où le refus de renouvellement de sa carte de résident est entaché d’une méconnaissance de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident « visiteur » ;
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2518479 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Me Sénéchal, pour Mme B…, qui reprend ses conclusions et moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 26 octobre 1963 à Ain Bedia (Algérie), a été mise en possession en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien en qualité de « visiteur » valable du 6 août 2024 au 5 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 juin 2025 sur la plateforme ANEF et un document de « confirmation du dépôt » de sa demande lui a été remis. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme B… était bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien en qualité de « visiteur » dont elle a demandé le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que Mme B… soit autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine procédera au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 750 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Professeur ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine de prison ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Politique ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Établissement ·
- Captation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Examen ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Jugement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Sécurité publique ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.