Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2202870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2022 et le 2 septembre 2024, la SARL Capdeville et Fils, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord a rejeté sa demande d’abrogation de la délibération du 2 décembre 2009 du conseil municipal de Lalinde approuvant le plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 2 décembre 2009 en tant que le plan local d’urbanisme classe les parcelles AP n° 214 et AO n° 25 en zone naturelle inondable d’une part, ainsi que de prescrire une procédure de révision allégée pour modifier le classement de ces parcelles d’autre part, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au conseil communautaire de la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord d’abroger la délibération du 2 décembre 2009 en tant que le plan local d’urbanisme classe les parcelles AP n° 214 et AO n° 25 en zone naturelle inondable d’une part, et de prescrire une procédure de révision allégée pour modifier le classement de ces parcelles d’autre part, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement des parcelles AP n° 214 et AO n° 25 est erroné car :
— la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord reconnaît l’erreur de classement des parcelles dans sa décision du 4 avril 2022 ;
— elles ne sont pas soumises au risque inondation d’après le plan de prévention du risque inondation ; le classement en zone naturelle inondable n’est pas justifié ; des parcelles situées en zone rouge du plan de prévention du risque inondation sont classées en zone UC du PLU ; le plan d’aménagement et de développement durable classe les parcelles en cause dans une zone à dominante naturelle ;
— elles ne peuvent pas non plus être classées en zone naturelle car elles ne sont pas incluses dans une ZNIEFF ou une zone Natura 2000, elles ne sont pas boisées, ne comportent pas de prairies et la parcelle AO n° 25 supporte déjà une construction destinée à l’activité économique ; les deux parcelles ne sont pas situées entre le canal de Lalinde et la Dordogne mais au-delà du canal ; le règlement de la zone ZP3-1 de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager approuvé le 8 juin 2006 permet le développement des activités existantes de sorte que la règle d’inconstructibilité de la zone N contrevient à ce règlement ;
— le zonage UX ou UY était plus adapté aux caractéristiques des parcelles ;
— le motif opposé tiré de l’élaboration en cours du PLUi est sans incidence pour refuser la demande d’abrogation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord et la commune de Lalinde, représentées par Me Ruffié, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Capdeville et Fils.
Elles font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord a produit le 12 décembre 2024 des pièces demandées par le tribunal dans le cadre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative qui ont été communiquées le lendemain.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le 21 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’abrogation du PLU de la commune de Lalinde en tant qu’il classe les parcelles AP n° 214 et AO n° 25 en zone Ni dès lors qu’elles ont perdu leur objet en raison de l’abrogation de ce PLU résultant de l’entrée en vigueur du PLUi-H de la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord (CE 2 mars 2020, HENOCQ et autres, n° 422651 et CE 5 octobre 2007, ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’EVREUX c/ CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, n°282321).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Roncin, représentant la SARL Capdeville et Fils,
— et les observations de Me Worbe représentant la commune de Prigonrieux.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Capdeville et Fils qui exerce une activité de transports routiers, est propriétaire des parcelles cadastrées sections AP n° 214 et AO n° 25 à Lalinde (Dordogne) sur lesquelles est implanté son siège social. Cette commune est membre de la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord, compétente en matière d’élaboration des documents d’urbanisme. Le 9 mars 2022 la société a introduit auprès du président de la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord un recours gracieux afin d’abroger le PLU de la commune de Lalinde en tant qu’il classe ces deux parcelles en zone naturelle inondable. Elle demande au tribunal d’annuler le refus opposé le 4 avril 2022 à sa demande d’abrogation.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que l’administration procède, avant que le juge n’ait statué, à l’abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d’abrogation perd son objet, alors même que l’acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui l’abroge fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
3. La SARL Capdeville et Fils demande au tribunal d’annuler le refus opposé à sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Lalinde en tant qu’il classe ses parcelles AP n° 214 et AO n° 25 respectivement en zones NLi et Ni. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 novembre 2024, la communauté de communes Bastidess-Dordogne-Périgord, compétente en matière d’élaboration de documents d’uranisme, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H), qui s’applique dorénavant sur le territoire de la commune de Lalinde. Cette délibération est exécutoire depuis le 6 décembre 2024 et le document d’urbanisme est opposable depuis le 15 janvier 2025, date de sa publication sur le Geoportail de l’urbanisme et elle classe désormais les parcelles en litige en zone A. Ainsi, et quand bien même le PLUi-H n’est pas devenu définitif et pourrait faire l’objet d’un recours en annulation, la délibération du conseil municipal de Lalinde du 2 décembre 2009, approuvant le PLU dont la société requérante demande l’abrogation partielle, a été abrogée à compter de cette date. Dès lors que le nouveau classement ne peut être regardé comme une reprise ou une modification de pure forme des dispositions attaquées, il s’ensuit que les conclusions en annulation de la décision du 4 avril 2022 de refus d’abroger le PLU de la commune de Lalinde approuvé en 2009 et les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Capdeville et Fils.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Capdeville et Fils, par la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord et la commune de Lalinde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Capdeville et Fils, à la communauté de communes Bastides-Dordogne-Périgord et à la commune de Lalinde.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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