Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juin 2025, n° 2505406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardée par la commission de médiation de Paris sur son recours du 18 novembre 2024 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre, d’une part, à titre principal, à la commission de médiation de désigner sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 18 novembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 janvier 2025, la commission de médiation a reconnu M. B prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. B était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.
3. En application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, la requête étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Kwemo
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. C
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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