Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 octobre 2025, n° 2506126
TA Grenoble
Rejet 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les arrêtés attaqués énoncent avec précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen effectif de la situation personnelle des requérants.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'avis du collège de médecins a été produit en défense et que les requérants n'ont pas apporté de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 doivent être écartés.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2506126
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506126
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 octobre 2025, n° 2506126