Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2506126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2506126, M. F… C…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir recueilli au préalable l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que l’avis du collège des médecins est irrégulier ;
- la préfète s’est estimée liée par l’avis rendu par le collège des médecins ;
- la décision de refus de séjour a été prise en l’absence d’un examen particulier de sa situation par la préfète ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
II / Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2506129, Mme D… E… épouse C…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir recueilli au préalable l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que l’avis du collège des médecins est irrégulier ;
- la préfète s’est estimée liée par l’avis rendu par le collège des médecins ;
- la décision de refus de séjour a été prise en l’absence d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Huard, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées sont présentées par un couple d’étrangers, soulèvent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. et Mme C…, ressortissants tunisiens, déclarent être entrés en France le 22 août 2022, sous couvert de leurs passeports revêtus de visas de court séjour délivrés par les autorités espagnoles. Le 28 avril 2023, ils ont sollicité la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Par les arrêtés attaqués du 19 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de leur délivrer les autorisations sollicitées, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que la préfète de l’Isère se serait abstenue de procéder à un examen effectif de la situation personnelle des requérants avant de prendre ses décisions. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. et Mme C… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 du code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La préfète de l’Isère a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 septembre 2023, au vu duquel elle a pris ses décisions. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis n’aurait pas été recueilli manque en fait. Si, dans leurs requêtes, les requérants contestent par ailleurs la régularité de cet avis, le document a été produit en défense comme il vient d’être dit, ainsi que le bordereau de transmission du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’instance n° 2506129. En se bornant à citer l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, à rappeler en termes généraux les conditions dans lesquelles doit être émis l’avis du collège de médecins et à soutenir que le respect de ces règles n’est pas démontré, sans préciser, au vu des documents produits par la préfète, en quoi elles auraient été méconnues, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de l’Isère se serait estimée à tort liée par l’avis du collège des médecins. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le fils de A… et Mme C…, prénommé B…, âgé de sept ans, souffre d’un trouble du spectre autistique. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, dans son avis, que si l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n’est pas de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’intéressé peut voyager sans risque vers la Tunisie. M. et Mme C… produisent un bilan médical du centre hospitalier Alpes-Isère ainsi qu’un bilan scolaire destinés à démontrer que, grâce au suivi dont il bénéficie en France, leur fils réalise des progrès quant à sa communication, sa compréhension et son temps de concentration. Ils produisent également des extraits de coupures de presse relatant le manque de prise en charge de l’autisme en Tunisie. Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à infirmer l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’absence de conséquences graves qu’occasionnerait un défaut de prise en charge médicale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. et Mme C… déclarent être entrés en France en 2022 accompagnés de leurs quatre enfants. Leur durée de présence sur le territoire est ainsi brève et ils font tous les deux l’objet d’une mesure d’éloignement. S’ils font valoir que leurs enfants nés en 2010, 2011, 2015 et 2017 sont scolarisés en France, que leur centre d’intérêts se trouve désormais sur le territoire français, qu’ils maîtrisent la langue française et s’ils produisent des promesses d’embauche ainsi que des attestations justifiant d’engagements associatifs et de la bonne insertion de la famille, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Tunisie, où ils ont vécu respectivement 45 ans et 42 ans et où leurs enfants sont nés. Ils ne justifient pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, ni qu’un retour en Tunisie exposerait leur fils B… à des conséquences particulièrement graves pour sa santé, ainsi qu’il a été dit. Par ailleurs, si M. C… se prévaut de la présence de deux frères en situation régulière et Mme C… de la présence d’un de ses frères également en situation régulière, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où résident leurs parents et leurs autres frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère a pu légalement refuser de leur délivrer un titre de séjour et leur faire obligation de quitter le territoire français sans porter à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les arrêtés contestés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme C… de leurs enfants qui ont tous la même nationalité. En outre, comme indiqué précédemment, il n’est pas démontré que l’état de santé de leur enfant B… justifierait son maintien sur le sol français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, A… et Mme C… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des refus de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Mme D… E… épouse C…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Vaillant, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Communauté urbaine ·
- Part ·
- Collectivités territoriales ·
- Effets ·
- Emploi ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Recours administratif ·
- Propriété
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Droit d'accès ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cantal ·
- Ressort ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice
- Réclamation ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Service
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Examen ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.