Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure faute de saisine du maire de Limoges, en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant le défaut de qualité de parent d’enfant français contribuant à son entretien et son éducation alors que cette même condition n’est pas opposée lors du renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1990, est titulaire depuis le 4 mai 2018 d’une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelée et dont la dernière expire le 1er juin 2025. Elle a sollicité, le 24 janvier 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 31 mai 2023 dont elle demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. La délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans si elle est conditionnée à la détention depuis au moins trois ans d’une carte de séjour temporaire « parent d’enfant français », satisfaite en l’espèce par la requérante, doit également répondre aux conditions prévues pour l’obtention de ladite carte. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, de la relation entre Mme D et M. A, de nationalité française, est née le 5 octobre 2016 la jeune B, également de nationalité française par filiation avec son père. Il est constant que Mme D contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci, conformément à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, il ressort des pièces du dossier que Mme D malgré l’absence de contribution du père de sa fille à son entretien et à son éducation s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « parent d’enfant français » valable jusqu’au 1er juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 cité au point 3. Dès lors, elle justifie remplir l’ensemble des conditions d’attribution de la carte de résident de dix ans prévues à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme D une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois, à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à l’avocat de Mme D, ce dernier ayant renoncé à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 31 mai 2023 est annulée.
Article 2:Il est enjoint au préfet de de la Haute-Vienne de délivrer à Mme D une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Malabre sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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