Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2502542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502542 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A E et tout occupant de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Vaulx-en-Velin et d’en remettre les clefs au gestionnaire du CADA sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E.
Elle soutient que :
— l’intéressé occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel il a été pris en charge le temps de l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, alors qu’il devait quitter les lieux le 11 août 2022 ;
— il s’est maintenu dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet le 22 juillet 2024 ;
— l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, M. A E, représenté par Me Bechaux, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il bénéficie d’un délai de six mois pour libérer les lieux et que ne soit pas prononcé d’astreinte à son encontre ;
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie : il n’est pas justifié de la situation de saturation du dispositif d’hébergement ; la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas définitive ; il a effectué des démarches de relogement auprès du service intégré d’accueil et d’orientation ; il présente un état de santé vulnérable ;
— à titre subsidiaire, les circonstances doivent conduire à lui accorder un délai de six mois et à ne pas prononcer d’astreinte ou d’en réduire le montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Clément, greffier d’audience.
Ont été entendus :
— Mme D, représentant la préfète du Rhône, qui a repris oralement ses observations écrites,
— les observations de Me Bechaux, représentant M. E
— les observations de M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. Bazo du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 48 rue Lamartine à Vaulx-en-Velin.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. C a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2022, que l’OFII lui a indiqué son obligation de quitter son logement au plus tard le 11 août 2022, logement qu’il n’a pas quitté malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la préfète du Rhône le 22 juillet 2024, et que M. E a fait l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français édictée le 28 juin 2024 et confirmée par un jugement du tribunal administratif le 30 octobre 2024. Si l’intéressé indique que cette décision ne serait pas définitive, dès lors qu’il a fait appel, cette circonstance ne justifie en tout état de cause pas son maintien dans un logement dédié aux demandeurs d’asile. Par suite, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. D’autre part, il résulte suffisamment de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées, le taux d’occupation des structures d’hébergement d’urgence s’élevant, selon les chiffres énoncés par la préfète du Rhône, à 99,4% dans le département au 31 décembre 2024. En outre, le maintien dans son logement de M. E, qui est célibataire et sans charge de famille, conduit à ne pas pouvoir accueillir des demandeurs d’asile qui doivent pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, rien ne permet en l’espèce de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de l’intéressé serait justifié. En particulier, si l’intéressé bénéficie d’un suivi médical pour une surdité mixte bilatérale et fait état d’une santé mentale fragile, il bénéficie d’un suivi médical et ne justifie pas se trouver à cet égard dans une situation de particulière vulnérabilité. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion présente, par conséquent, un caractère d’urgence. Pour les mêmes motifs, cette mesure présente un caractère d’utilité, quand bien même le requérant fait valoir qu’il pourrait être éligible à une place dans un dispositif d’hébergement d’urgence, et alors que, en situation irrégulière sur le territoire français, il a refusé d’être hébergé dans le cadre du dispositif d’aide au retour.
9. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à M. E de libérer le logement qu’il occupe indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Vaulx-en-Velin. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier de la circonstance que M. E se maintient dans son logement depuis près de trois ans, il y a lieu de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dont dispose M. E pour libérer son logement. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée par la préfète du Rhône.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. E de libérer, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé 48 rue Lamartine à Vaulx-en-Velin.
Article 3 : Faute pour M. E d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de dix jours, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. A E.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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