Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2309429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2023, 15 février et 11 avril 2024 et le 15 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Siharath, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société ISS Facility Services à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est victime de harcèlement moral et de discrimination en lien avec ses fonctions représentatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 11 mars 2024, la société ISS Facility Services, représentée par Me Chebbani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Carriere, représentant la requérante.
- et les observations de Me Tarbouriech représentant la société.
Considérant ce qui suit :
1. La société ISS Facility Services a demandé le 12 juillet 2023 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme C…, employée en contrat à durée indéterminée depuis le 27 août 2020 en qualité de chef de site multisites et exerçant le mandat de représentant syndical de proximité. Par une décision du 2 août 2023, dont Mme C… demande au tribunal l’annulation, l’inspectrice du travail a accordé à la société l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-8 du code du travail : « Le licenciement d’un représentant de proximité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise durant les six mois suivant l’expiration du mandat de représentant de proximité ou la disparition de l’institution. » et aux termes de l’article L. 2421-3 du même code : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) / La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III (…). »
3. Par une décision du 21 octobre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°13-2022-316 du 24 octobre 2022, la fraction de la commune d’Aix-en-Provence dite du parc du golf, où est situé l’établissement secondaire de la société ISS Facility Services auquel est rattachée la requérante, relève de la 4ème section de l’unité de contrôle n°13-02 du pays d’Aix-en-Provence où était affectée l’inspectrice du travail signataire de la décision attaquée, en la personne de Mme A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ».
5. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde, analyse les faits reprochés à Mme C… et statue sur leur caractère fautif et leur gravité. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / 1° Après un congé de maternité ; / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; / 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. / Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. » Selon l’article R. 4624-32 du même code : « L’examen de reprise a pour objet : (…) /2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; /3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; /4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude. »
7. En l’espèce, Mme C…, qui a été placée en congé de maladie du 3 mars au 6 novembre 2022 soit durant plus de soixante jours, a bénéficié d’une visite médicale et d’un examen de reprise le 8 novembre 2022 sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail (4°). En application de ces dispositions et de celles de l’article R. 4624-32, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste avant que l’intéressée ne reprenne ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
9. Si la requérante soutient que la demande de licenciement de son employeur avait pour objectif de la sanctionner en raison de ses arrêts de travail pour maladie des 2 novembre 2021 et 2 mars 2022, elle ne l’établit par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, Mme C… se prévaut de faits de harcèlement moral en raison d’une charge de travail excessive et de relations difficiles entretenues avec les salariés et sa hiérarchie. Elle ne produit toutefois aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité des agissements de management harcelant et agressif qu’elle aurait subis, alors que les missions qui lui ont été confiées par son employeur étaient précisées par sa fiche de poste et que les deux attestations de salariés dont elles se prévaut ne relatent aucun événement précis de nature à laisser présumer un agissement de harcèlement moral. Enfin, la seule circonstance que l’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail est intervenue quelques mois après sa désignation en qualité de représentante du personnel au comité d’établissement n’est pas suffisante pour démontrer un lien avec son mandat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’inspectrice du travail doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le contrat de travail d’un salarié protégé est rompu dès la prise d’acte, par ce dernier, de la rupture de ce contrat, sans que puissent avoir une incidence sur cette rupture les agissements ultérieurs de l’employeur. L’administration est, dès lors, tenue de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement de ce salarié sollicitée par l’employeur postérieurement à la prise d’acte.
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé par courrier du 7 janvier 2022 à son employeur le bénéfice d’une rupture conventionnelle avec indemnisation, que celui-ci a refusé le 4 février suivant. L’intéressée a ensuite réitéré sa demande le 25 mai 2023 avant d’adresser le 1er juin 2023 à son employeur un courrier indiquant faire suite à la demande du 25 mai 2025 et l’informant être « contrainte de quitter la société » en raison de ses conditions de travail et de son véhicule de service qu’elle estime inadapté à son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ce courrier que la requérante ait entendu, de manière non équivoque, présenter sa démission ou prendre acte de la rupture de son contrat de travail alors, au demeurant, qu’elle avait formulé le souhait d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur. Par ailleurs, s’il est constant qu’elle n’a pas repris ses fonctions à compter du 1er juin 2023, sans justifier de son absence, il n’est pas contesté qu’elle s’est rendue à l’entretien préalable au licenciement du 5 juillet 2023 et a échangé avec l’inspectrice du travail sans faire état d’une part, de sa démission et d’autre part, de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, compte tenu de l’ambiguïté des termes du courrier du 1er juin 2023, le moyen, tiré de ce que l’inspectrice du travail était incompétente pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement en raison de la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 2 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ISS Facility Services, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… le versement à la société ISS Facility Services d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société ISS Facility Services tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la société ISS Facility Services devenue Onet propreté et facility services et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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