Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2304350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2023, le 18 juin 2024 et le 2 juillet 2024, Mme B G, représentée par Me Miaille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, y compris de ceux devenus majeurs depuis la date de dépôt de sa première demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024 et le 17 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 août 2024.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante camerounaise née le 21 février 1977, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de trois de ses enfants, D, né le 24 janvier 2005, E C, née le 5 juillet 2006, et A Nathanael, né le 25 juin 2009. Par une décision du 22 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Mme G a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté par le préfet de Tarn-et-Garonne le 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante, le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré que si la superficie de son logement est conforme aux prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne comporte pas un nombre de chambres suffisant pour accueillir cinq personnes dont quatre enfants de sexes différents.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G dispose d’un logement de type T3 d’une superficie de 66 m2, superficie supérieure à celle requise en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est de 54 m2 pour un foyer de cinq personnes situé en zone B. En opposant à la requérante la circonstance que son logement ne comporte que deux chambres et ne permettrait ainsi pas d’accueillir quatre enfants de sexes différents, le préfet de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui imposant ainsi une condition supplémentaire relative à la répartition des enfants dans les chambres du logement, que ne prévoit pas la réglementation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2022 du préfet de Tarn-et-Garonne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Il résulte de l’instruction que par une décision du 19 juin 2024, prise à la suite d’une seconde demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 434-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Tarn-et-Garonne a fait droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de E C, née le 5 juillet 2006 et de A Nathanael, né le 25 juin 2009. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction en ce qui concerne le bénéfice du regroupement familial au profit de ces deux enfants.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et à la circonstance qu’il résulte de l’instruction que Mme G, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, est dispensée de la condition de ressources prévue par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et remplit les conditions prévues par le 3° de cet article, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de son fils D, né le 24 janvier 2005, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
9. Mme G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miaille de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
10. La présente instance n’ayant engendré aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme G en ce qui concerne sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants E C et A F.
Article 2 : La décision du 22 mai 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme G au profit de son fils D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Miaille la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Miaille.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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