Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 nov. 2025, n° 2533242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est dénué de critères objectifs ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Silva Machado, avocat, représentant M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Jacquart, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 mai 1997, demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France le 26 septembre 2025 et y séjournant irrégulièrement, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention en vue de son éloignement. Il ressort également des pièces du dossier que, placé en rétention administrative le 12 octobre 2025, il a remis sa demande d’asile le 14 novembre 2025 soit au-delà du délai légal de cinq jours prévu par l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort de son audition avec les services de police en date du 11 octobre 2025 qu’il a déclaré souhaiter rester en France pour trouver une vie meilleure et aider ses parents financièrement. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. A… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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