Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2600723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle France travail Normandie a confirmé sa décision du 16 mai 2025 portant refus de son admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble, la décision confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
Une demande de régularisation a été adressée le 11 février 2026 à M. B… lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi ou, à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration si celle-ci n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle France travail Normandie a confirmé sa décision du 16 mai 2025 portant refus de son admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2025 en tant qu’elle porte confirmation du refus de son admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
M. B… demande l’annulation de la décision du 21 octobre 2025, confirmant la décision du 16 mai 2025 par laquelle France Travail Normandie a refusé de faire droit à sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). L’allocation d’aide au retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours portant sur un refus de versement d’allocations d’assurance chômage. Les conclusions présentées par M. B… ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par conséquent, être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la décision confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi :
L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. B… n’était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 11 février 2026, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, dont il doit être regardé comme ayant pris connaissance le 13 février 2026 conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’intéressé n’a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à la décision du 21 octobre 2025 par laquelle France travail Normandie a confirmé sa décision du 16 mai 2025 portant refus de son admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à France travail Normandie.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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