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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2302553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente, juge des référés Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 4 et 25 mai 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Drugeon, demande à la juge des référés de :
1°) prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin que soient déterminées la nature et l’étendue de ses préjudices, suite à l’intervention chirurgicale subie le 23 août 2018 au CHU de Toulouse ;
2°) réserver les dépens.
Elle soutient qu’après l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet, elle a été atteinte d’une diplopie, d’une surdité unilatérale, de difficultés persistantes à se mouvoir et d’une fatigue sévère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 12 juin 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la requérante et à ce que la mission d’expertise, dont il entend repréciser les termes, soit confiée à un collège d’experts spécialistes en neurochirurgie et en otorhinolaryngologie ;
3°) à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens.
Il soutient que la requérante est forclose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut :
1°) ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la requérante, mais demande que les termes de la mission soient précisés selon ses observations ;
2°) que les dépens soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande à la juge des référés de :
1°) statuer ce que de droit sur la demande de la requérante ;
2°) réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise ;
3°) réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 septembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites ; dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Mme C, alors âgée de 38 ans, a été opérée le 23 août 2018 au CHU de Toulouse, en raison d’une névralgie du nerf trijumeau : une décompression chirurgicale du nerf trijumeau pour conflit vasculo-nerveux a été pratiquée. Après l’intervention, elle a été prise en charge en soins intensifs du fait d’une diplopie et d’une surdité totale à droite. Un scanner a été réalisé le 27 août 2018 et a révélé la présence d’une hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë. Madame C a quitté l’hôpital le 31 août 2018 avec nécessité de recourir à un déambulateur pour assurer ses déplacements. Elle est à ce jour appareillée pour cause de surdité unilatérale et poursuit une rééducation vestibulaire sans résultats significatifs, acouphènes, vertiges et fatigue importante persistant à la date d’introduction de la présente requête. Elle est dans l’incapacité d’exercer sa profession de kinésithérapeute. Le 19 juillet 2021, elle a été placée en invalidité. Par un courrier du 11 juillet 2022, sa caisse de retraite a estimé qu’il était trop tôt pour se prononcer sur une possibilité de reclassement et lui a alloué une rente temporaire d’invalidité. La requérante demande à la juge des référés de prescrire une expertise, afin que soient déterminées la nature et l’étendue de ses préjudices, consécutivement à sa prise en charge au CHU de Toulouse, qu’elle entend critiquer. Ainsi que le fait valoir la défense, par un courrier du 12 janvier 2023 à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF), auprès de laquelle Mme C disposait d’une protection juridique, le CHU de Toulouse a répondu défavorablement à la demande indemnitaire préalable présentée pour le compte de Mme C. Il ressort des éléments transmis que ledit courrier comportait mention des voies et délais de recours et qu’il a été notifié à la requérante le 16 janvier 2023, ainsi qu’en atteste une copie de l’avis postal de réception. Il ressort des éléments versés au dossier que Mme C n’a pas entrepris, dans le délai prescrit, de contester par les voies de droit dont elle disposait la décision du CHU, laquelle est devenue, dès lors, définitive. Un éventuel recours au fond en vue d’obtenir la réparation des mêmes préjudices, qu’elle impute aux mêmes soins, apparaît, en l’état de l’instruction, devoir être frappé d’irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, et dès lors que la requérante entendrait invoquer l’existence d’un manquement fautif.
4. Toutefois, le rejet définitif de la demande indemnitaire formée par la requérante auprès du CHU de Toulouse n’a pas pour effet de la priver de la possibilité d’engager l’action prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ce rejet définitif n’est, dès lors, pas par lui-même de nature à priver d’utilité la mesure d’expertise sollicitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de Mme C, tendant au prononcé d’une mesure d’expertise, doit être regardée comme présentant le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, le contenu de la mission étant précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C, d’une part, et, d’autre part, le CHU de Toulouse, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants ; recueillir leurs observations ;
2°) Examiner le dossier médical de Mme C, après s’être fait communiquer tout document utile à sa mission et avoir consulté tout sachant ; rappeler l’état antérieur de la patiente et d’éventuels problèmes de santé préexistants, en précisant leur niveau de gravité et leur évolution prévisible ; procéder à l’examen clinique de Mme C ;
3°) Décrire les lésions initiales de Mme C et tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés au cours de sa prise en charge ; dire si ces actes et soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et la surveillance et si l’organisation du service était conforme aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) Se prononcer sur les causes des dommages ayant affecté Mme C et sur les liens existants entre ces dommages et les non-conformités éventuellement identifiées ; rechercher si d’autres événements ou pathologies, ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
5°) Dire s’il y a eu un retard dans le diagnostic ou dans la prise en charge et, dans l’affirmative, préciser si celui-ci a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter la survenue de dommages ;
6°) Dans l’hypothèse où une infection devrait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente, ou à d’autres causes ou pathologies ; il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
7°) Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme C ;
8°) Procéder de façon détaillée (par poste de préjudice) à l’évaluation de l’ensemble des préjudices de Mme C, qu’ils soient temporaires ou permanents, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ;
9°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport
10°) Fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond.
Article 3 : Le Dr. Gilles Dubois, domicilié 108, chemin des Carmes à TOULOUSE (31400) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques..
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, au CHU de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au Dr. Gilles Dubois, expert.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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