Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 2 juin 2025, n° 2505620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mai 2025, N° 2507579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507579 du 12 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. C… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 mai 2025, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 2025 et 21 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Prata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d’une absence de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. Fraisseix,
- les observations de Me Fellous substituant Me Prata, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le requérant dispose d’un travail en France ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant romain né en 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions litigieuses attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu du livre II comportant les dispositions applicables aux citoyens de l’Union Européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
5. Contrairement à ce que soutient M. A…, les dispositions dont fait application l’arrêté en litige, notamment celles du 2° de l’article L. 251-1, sont applicables aux ressortissants de l’Union européenne. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile insérées au livre II de ce code relatif aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ». Aux termes de son article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de son article L. 720-1 : « Conformément à l’article L. 264-1, les dispositions des articles L. 721-2 à L. 721-5, (…) sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II. ». Et selon son article L. 721-3 : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) d’une interdiction de circulation sur le territoire français (…) ».
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour prendre la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance selon laquelle le requérant a été interpellé le 3 mai 2025 pour violences volontaires sur conjoint en état d’ivresse et qu’il avait fait l’objet précédemment d’un signalement le 8 décembre 2024 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis. M. A… fait valoir que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Par ailleurs, le requérant démontre avoir travaillé entre février 2024 et mai 2025 comme chauffeur poids lourd, verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coursier sur véhicules quatre roues signé le 16 décembre 2024 et produit un certificat de scolarité attestant de la présence en France de son frère et de sa sœur, sans démontrer la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Par suite, et alors que M. A… ne justifie pas d’une intégration particulière en France, la préfète de l’Essonne a pu, sans méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’un an à l’encontre de M. A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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