Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2025, n° 2407870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 octobre 2024, Mme C B épouse A, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Theys a rejeté sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel n° CU 038 504 24 10035, ensemble la décision du 4 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Le 6 mai 2024, Mme B épouse A a déposé à la mairie de Theys une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la transformation d’une grande en maison d’habitation sans agrandissement de la surface. Par une décision du 25 juin 2024 le maire de la commune de Theys lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Il a également par une décision expresse du 4 septembre 2024 rejeté le recours gracieux de Mme A contre cette décision.
3. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 25 juin 2024 et du 4 septembre 2024, Mme A se borne à soutenir qu’elle ne comprend pas la décision concernant un bâtiment qui existe depuis plus de 100 ans, qui est alimenté en eau potable, situé à moins de 400 mètres d’une route et d’un point de livraison d’électricité, et qui dispose d’une autorisation de branchement à un réseau privé pour le rejet des eaux usées traitées et que l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont autorisées Elle n’établit par aucun élément que ces circonstances sont susceptibles de contredire les motifs de la décision litigieuse fondés sur le fait que le terrain d’assiette d’opération est actuellement desservi par une voie privée ne permettant pas d’assurer une utilisation régulière par des véhicules, que l’accès est trop éloigné de la voie publique, que le projet ne respecte pas l’article R. 111-5 du Code de l’urbanisme et qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publique.
4. La requête de Mme A ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. Mme A n’a présenté aucun autre moyen dans le délai du recours contentieux, par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A épouse B est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Grenoble le 4 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407870
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